C'est l'interdiction qui nous a été faite d'astreindre un jeune marié durant une année à une corvée quelconque susceptible de l'éloigner du domicile conjugal, que ce soit dans le domaine militaire ou civil. Au contraire, pendant un an [dès son mariage], on le dispensera d'une telle obligation. Cette interdiction est énoncée dans la Torah en ces termes : "...et on ne lui imposera aucune corvée".

La Guemara de Sota s'exprime ainsi : "...il sera dispensé de se rendre à l'armée : on pourrait penser qu'il doit servir l'armée sans toutefois s'y rendre en préparant des armes ou en fournissant l'eau et les vivres [à la troupe]. C'est pourquoi la Torah précise : ...et on ne lui imposera aucune corvée... A lui, on n'imposera aucune corvée, mais aux autres [rentrés dans leurs foyers pour des motifs différents] oui. Dès lors qu'il est écrit : on ne lui imposera aucune corvée, que vient donc ajouter : il sera dispensé de se rendre à l'armée? Que s'il transgresse ces textes, il viole deux commandements".

Nous avons déjà expliqué dans la neuvième Règle [de l'Introduction] que lorsqu'une transgression tombe sous le coup de deux injonctions, elle n'implique pas pour autant forcément la violation de deux commandements.

Il faut savoir qu'il est défendu au jeune marié lui-même de quitter son foyer, c'est-à-dire, de partir en voyage, durant une année.

Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 9 de Sota.