C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous abstenir de sauver la vie d'un juif, lorsque nous le voyons en danger de mort et d'anéantissement, s'il est en notre pouvoir de le sauver. En voici des exemples : une personne est en train de se noyer, nous sommes de bons nageurs et il nous est possible de la sauver; en encore, un non-juif s'apprête à tuer quelqu'un et nous sommes en mesure de le détourner d'un tel dessein ou d'y faire échapper sa victime. Dans tous les cas, il nous est défendu par la Torah de demeurer passifs et de ne pas porter secours à la personne en danger, en ces termes : "Ne reste pas [inactif] à la vue du sang de ton prochain".

Nos Sages déclarent que cette prohibition englobe aussi le cas où quelqu'un refuse de témoigner; en effet, il voit que son prochain est en train de subir une perte financière, alors qu'il pourrait la lui éviter en déclarant la vérité. La Torah contient d'ailleurs un autre verset à ce sujet : "...si elle ne déclare point [le fait dont elle a été témoin] et se trouve ainsi chargée d'une faute..."

Le Sifra s'exprime ainsi : "D'où tire-t-on que si tu connais une preuve [favorable à ton prochain], tu n'as pas le droit de te taire. Du verset : Ne reste pas [inactif] à la vue du sang de ton prochain. Et d'où déduit-on que si tu vois ce dernier en train de se noyer dans le fleuve où attaqué par des voleurs ou par une bête malfaisante, tu es tenu de te porter à son secours ? Du verset précité. Et d'où sait-on que dans l'hypothèse où un agresseur est à la poursuite de son prochain dans l'intention de le tuer, tu es tenu de le sauver même au prix de la vie [de son assaillant] ? Egalement du même verset".

Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le Traité Sanhédrin.