Il est interdit d'exécuter un criminel, au moment où il a déjà accompli sous nos yeux une transgression passible de la peine de mort, avant de l'avoir fait passer en jugement. Au contraire, il doit faire l'objet d'un procès et des témoins seront entendus par le Tribunal. Il faut nous contenter de faire notre déposition et laisser au tribunal le soin de juger quelle sanction il y a lieu de prononcer contre lui. Cette prohibition est ainsi formulée dans la Torah : "...afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé".
La Mekhilta s'exprime ainsi : "On pourrait penser que [les témoins] ont le droit de l'exécuter puisqu'il a tué ou commis adultère. C'est la raison pour laquelle la Torah précise : ...afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu..." Même si ce sont tous les membres du Grand Sanhédrin qui l'ont vu commettre le meurtre, ils deviennent tous témoins [et non pas juges] et c'est devant un autre tribunal qu'ils font leur déposition, cet autre tribunal étant seul compétent pour prononcer la condamnation à mort. La Mekhilta poursuit ailleurs "Dans l'hypothèse où les membres d'une assemblée ont vu une personne tuer un homme, on pourrait penser qu'ils ont le droit de le mettre à mort avant même qu'il ait été déféré à un [autre] tribunal. C'est pourquoi la Torah précise : ...afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé".
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