C'est l'interdiction qui nous a été faite de livrer à son Maître un esclave enfui [de l'étranger] qui s'est échappé vers le pays d'Israël, même si son maître est juif; en effet, puisqu'il s'est enfui depuis l'étranger au pays d'Israël, on ne le livre pas à ce dernier qui, au contraire, doit l'affranchir en échange d'une reconnaissance de dette écrite de sa part. Cette prohibition est ainsi formulée dans la Torah : "Ne livre pas un esclave à son maître..." Il est expliqué au chapitre 4 de Guittin que la Torah parle ici d'un esclave qui s'est enfui d'un pays situé en dehors d'Israël pour venir se réfugier dans ce pays, et que la règle est qu'il écrive en faveur de son maître une reconnaissance de dette pour un montant équivalant à sa valeur, que son maître lui rédige un acte d'affranchissement et qu'il ne retourne en aucun cas à l'état de servitude, puisqu'il est venu se réfugier dans le pays qui a été choisi pour le peuple glorifié.

C'est là que sont exposées les dispositions relatives à ce commandement.