C'est l'interdiction qui nous est faite de léser un ouvrier en différant le paiement de son salaire. Elle est formulée en ces termes dans la Torah : "Que le salaire du journalier ne reste point par dévers toi jusqu'au lendemain". Littéralement, ce verset, qui utilise l'expression "jusqu'au matin", se réfère à l'ouvrier engagé pour la journée qui peut exiger son salaire à n'importe quel moment durant la nuit [qui suit]. En revanche, un ouvrier engagé pour la nuit, qui peut exiger paiement de son salaire durant toute la nuit et le jour [suivants], doit être rémunéré avant le coucher du soleil, ainsi qu'il est dit : "Le jour même, tu lui remettras son salaire, avant que le soleil se couche". La Michna s'exprime ainsi : "Celui qui a été loué pour la journée peut percevoir [le salaire] toute la nuit. Celui qui a été loué pour la nuit peut percevoir [le salaire] toute la journée".
Ces deux versets ne contiennent pas deux commandements distincts, mais un seul uniquement; la Torah n'a énoncé deux interdits que pour exposer de manière complète la loi. En les étudiant tous les deux, nous sommes à même de connaître le moment où le salaire est exigible.
Les détails relatifs à ce commandement sont exposés au chapitre 9 de Baba Metsia, où il est précisé que c'est seulement dans le cas d'un ouvrier juif que celui qui en retient le salaire transgresse un commandement négatif. En revanche, la même attitude à l'égard d'un ouvrier non-juif constitue la violation du commandement positif suivant : "Le jour même, tu lui remettras son salaire".
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