Il est interdit également à toute la tribu de Lévi de recevoir une part du butin lors de la conquête du pays d'Israël, ainsi qu'il est dit : "Il n'est accordé aux pontifes, descendants de Lévi, à la tribu de Lévi en général, ni part ni héritage". Le Sifri s'exprime ainsi : "Ni part : désigne le butin et ni héritage : le pays". Peut-être, en guise d'objection, me demanderas-tu : pourquoi as-tu compté ces deux sujets, c'est-à-dire l'interdiction d'acquérir une terre du pays et celle de recevoir une part du butin, comme deux commandements séparés ? Ne constituent-ils pas une seule interdiction globale et donc, selon la Règle que nous connaissons, ne doit-elle pas alors être considérée comme une prohibition unique ?

Sache que cette interdiction a déjà été divisée en deux dans le verset : "Ils n'auront point d'héritage". Il y a donc deux prohibitions exprimées différemment, la première étant : "il n'est accordé aux pontifes... à la tribu de Lévi en général ni part...", qui constitue l'interdiction de prendre une partie du butin lors de la conquête du pays d'Israël et la seconde : "Ils n'auront point d'héritage", c'est-à-dire la défense de recevoir une parcelle de la terre [d'Israël].

Cette double interdiction est répétée aussi en relation avec les prêtres, dans un verset communiqué par l'Éternel à Aaron : "Tu ne posséderas point sur leur territoire, et aucun lot ne sera le tien parmi eux". Voici le commentaire à ce sujet : Tu ne posséderas point sur leur territoire... : cela se réfère au partage du pays tandis que la phrase : ...et aucun lot ne sera le tien parmi eux désigne le butin.

Dans l'hypothèse où tu penses que ces deux interdictions, se rapportant spécifiquement aux prêtres, constituent deux commandements, qui devraient donc être comptés séparément [dans la liste des 613], sache que lorsque cette prohibition a été exprimée pour la tribu de Lévi en général, elle a déjà inclus expressément les pontifes; si elle est répétée en ce qui concerne ces derniers, c'est uniquement pour en souligner l'importance. Dans chaque cas similaire où une loi d'application générale est reprise en se référant à un objet particulier, le motif de la répétition n'est que de souligner et de compléter ladite loi, laquelle aurait pu sinon ne pas être saisie suffisamment.

Si nous avions compté séparément le verset adressé à Aaron : "Tu ne posséderas point sur leur territoire et aucun lot ne sera le tien parmi eux" en plus du verset : "Il n'est accordé aux pontifes, descendants de Lévi...", nous aurions alors forcément dû compter, par analogie, la défense faite au Grand Prêtre d'avoir des rapports intimes avec une femme répudiée, "déshonorée" ou "Zona", comme trois commandements venant s'ajouter aux trois qui s'appliquent également à l'ensemble des prêtres, qu'il s'agisse du Grand Prêtre ou de prêtres ordinaires.

Au cas où, néanmoins, quelqu'un voudrait maintenir que c'est ainsi qu'il y a lieu de compter, il faut lui répondre : s'il en était ainsi, le Grand Prêtre qui aurait eu des rapports intimes avec une femme répudiée serait coupable simultanément deux fois, la première du fait qu'il est prêtre et qu'elle lui est prohibée, la deuxième parce qu'il est Grand Prêtre et qu'elle lui est défendue sur la base d'une autre interdiction. Nos Maîtres expliquent cependant dans Kiddouchin, qu'il n'est coupable que pour une seule interdiction. Nous en déduirons qu'il ne faut compter que la prohibition générale [parmi les 613 commandements] et que toute autre interdiction à propos de la question identique, même moins générale, n'a pour objet que de nous enseigner une certaine règle ou de compléter la loi concernant ce problème, comme nous l'avons expliqué à propos du commandement négatif n° 161.

Dans cette catégorie de lois est comprise l'interdiction faite aux prêtres en ces termes : "Ils ne feront point de tonsure à leur tête, ne raseront pas l'extrémité de la barbe et ne pratiqueront point d'incision sur leur chair". Or, ces trois prohibitions ont déjà été enjointes à tout Israël dans les versets suivants : "Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne rasez pas les coins de votre barbe", "Ne vous rasez pas entre les yeux en l'honneur d'un mort" et "Ne tailladez point votre chair". Ces règles n'ont été reprises au sujet des prêtres que dans le but de compléter la loi, comme c'est expliqué à la fin du Traité Makkoth où sont précisés les détails relatifs à ces trois commandements. S'il y avait là des commandements séparés, concernant les prêtres, et non pas communiqués uniquement dans le but de compléter la loi, un prêtre serait coupable pour chacun de ces actes et donc passible deux fois de la bastonnade : premièrement parce qu'il est juif et deuxièmement en raison du fait qu'il est prêtre, mais il n'en est pas ainsi. En fait, il n'est passible qu'une seule fois de la bastonnade, comme tout juif, ainsi qu'on l'explique à l'endroit approprié

Ce principe doit être compris en tous points.