Il nous est interdit d'asperger sur l'autel avec le sang de bêtes présentant un défaut. C'est tiré d'un autre verset relatif aux bêtes présentant un défaut : "Ne l'offrez point à l'Éternel", ce que la Tradition interprète comme une interdiction d'asperger sur l'autel le sang de bêtes présentant un défaut. C'est l'opinion d'un Sage de l'époque de la Michna et la loi est ainsi. Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Yehouda, dit que cette interdiction ne se réfère qu'à l'action de recueillir le sang [d'un animal présentant un défaut, dans un récipient destiné à être déversé sur l'autel]. Le Sifra énonce cela de la manière suivante : "Ne l'offrez point à l'Éternel : cette phrase se réfère au fait de recueillir le sang".

Dans le Traité Temoura, il est dit : "A quoi le Sage précité de la Michna rapporte-t-il la phrase : Ne l'offrez point à l'Éternel ? Au fait d'asperger sur [l'autel] le sang. Et il le déduit des mots suivants : sur l'autel ?" En d'autres termes, le verset "... et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur" signifie-t-il que tout ce qui est offert sur l'autel ne doit pas provenir d'un animal présentant un défaut ? La réponse est : "C'est ainsi que s'exprime usuellement la Torah". Cela signifie que l'interdiction "...et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur" se rapporte seulement à la consomption des parties sacrificielles [d'une bête présentant un défaut] et que rien ne peut être tiré de l'usage de l'expression "sur l'autel" car le verset n'aurait pas pu être rédigé différemment. En effet, s'il avait seulement été écrit : "Vous n'en ferez rien brûler", la phrase aurait été incomplète.

De tout ce qui précède, il est manifeste que "Ne l'offrez point à l'Éternel" constitue l'interdiction d'asperger [sur l'autel] le sang [d'une bête présentant un défaut].