Il nous est interdit d'offrir sur l'autel du levain ou du miel, comme il est dit : "Car nulle espèce de levain ni de miel ne doit fumer, comme combustion en l'honneur de l'Éternel". Cette interdiction est également formulée différemment en ces termes : "Quelque oblation que vous offriez à l'Éternel, qu'elle ne soit pas fermentée".
Nous avons déjà exposé dans la neuvième Règle [de l'introduction] que celui qui offre du levain et du miel n'est passible que d'une seule sanction de bastonnade, et non pas de deux, car il s'agit d'une interdiction formulée par un commandement négatif global, comme nous l'avons expliqué à cet endroit. En effet, nous avons déjà démontré que la transgression d'une interdiction englobée dans un ensemble n'entraîne qu'une seule sanction de bastonnade. L'illustration en est que celui qui offre du levain, de même que celui qui offre du miel ou à la fois du levain et du miel, n'est puni qu'une seule fois.
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