Il nous est interdit d'immoler aucun animal destiné au sacrifice en dehors [du parvis du Sanctuaire] et c'est ce que l'on appelle "immoler à l'extérieur". Lorsque nos Maîtres, au début du Traité, ont énuméré tous les cas pour lesquels on encourt la peine de retranchement, ils ont compté le fait d'immoler et celui de sacrifier [en dehors du parvis du Sanctuaire] comme deux cas.

Celui qui immole en dehors [du parvis du Sanctuaire] même s'il n'a pas encore offert le sacrifice, est passible de retranchement. Ce principe est tiré de la Torah où il est écrit : "[Tout homme de la maison d'Israël] qui égorgera une pièce de gros bétail ou une bête à laine ou une chèvre, dans le camp, ou qui l'égorgera hors du camp, sans l'avoir amenée à l'entrée de la Tente d'Assignation pour en faire une offrande à l'Éternel, devant son tabernacle, il sera réputé meurtrier; cet homme, il a répandu le sang; et cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple". Cette interdiction d'immoler en dehors [du parvis du Sanctuaire] un animal destiné au sacrifice ne se trouve pas explicitement dans la Torah, mais elle est déduite du principe suivant : "La Torah ne punit que si elle a (auparavant) mis en garde". Cela s'accorde avec les règles que nous avons énoncées dans l'Introduction à ces commandements.

Dans le Traité Zeba'him, il est expliqué que celui qui immole et qui offre un sacrifice en dehors [du parvis du Sanctuaire] encourt une punition pour l'avoir immolé et une autre pour l'avoir offert en sacrifice : “ Pour l'offrande en sacrifice, on nous communique la punition aussi bien que l'interdiction. La punition car il est écrit : "A l'entrée de la Tente d'Assignation... et il sera retranché” et l'interdiction car il est écrit : “Garde-toi d'offrir des holocaustes”. Rav Avin, au nom de Rav Ilay, a dit que tout endroit où il est dit : “Garde toi, de peur que” ou ne pas signifie que c'est un commandement négatif qui est énoncé. Pourtant, en ce qui concerne le fait d'immoler [en dehors du parvis du Sanctuaire] la Torah nous communique la punition : “...sans l'avoir emmené à l'entrée de la Tente d'Assignation... et il sera retranché”. Mais où trouvons-nous l'interdiction ? ” Après plusieurs discussions [de Nos Maîtres], voici ce qui a été décidé : "En disant : là tu offriras et là tu accompliras, la Torah nous permet de traiter par analogie l'action d'offrir et l'action d'accomplir : de même que pour l'action d'offrir la punition et la mise en garde ont été données, de même pour l'action d'accomplir, il faut considérer qu'il y a à la fois la sanction et l'interdiction".

Nos Maîtres se réfèrent au verset : "Là, tu offriras... et tu accompliras" car “là tu offriras tes holocaustes” se rapporte au sacrifice, c'est-à-dire au fait de brûler sur le feu de l'Autel. La suite du verset est la suivante : "Là, tu accompliras tout ce que je t'ordonne". Elle inclut aussi bien le fait de brûler que celui d'immoler, puisqu'Il nous a également ordonné d'immoler.

Tu dois savoir que celui qui offre des sacrifices en dehors [du parvis du Sanctuaire] de manière non intentionnelle doit aussi offrir une offrande expiatoire fixe. Tu dois aussi savoir que tout homme qui présente un animal destiné au sacrifice en dehors [du parvis du Sanctuaire] à l'époque actuelle est passible de retranchement. Nos Maîtres ont affirmé explicitement : "Au sujet de celui qui apporte des offrandes en dehors [du Temple] à l'époque actuelle, Rabbi Yohanan dit qu'il est coupable". Et son opinion à force de loi. En effet, [bien que le Temple n'existe plus] les sacrifices ne sont pas périmés, d'après la règle bien établie suivante : "Nous pouvons offrir des sacrifices bien qu'il n'y ait plus de Temple".

Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 13 de Zeba'him.