C'est l'interdiction qui nous a été faite de blasphémer le Grand Nom [de l'Éternel] — qu'Il soit élevé cent fois au-dessus des paroles des incroyants! — et c'est ce que l'on appelle [par euphémisme] "bénir le Nom". D'après la Torah expressément, la punition encourue par celui qui transgresse cette interdiction est la lapidation, car il est dit : "Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort, toute la communauté devra le lapider". Mais il n'y a pas dans la Torah de mise en garde particulière pour ce péché, car il est compris dans la prohibition générale, ainsi formulée : "N'outrage point l'autorité suprême". La Mekhilta commente ainsi ce passage : "Du verset : Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort, nous tirons la punition pour ce péché, mais pas la mise en garde à ce sujet. C'est pourquoi la Torah contient aussi ce texte : N'outrage point l'autorité suprême". Le Sifra ajoute : [La punition] pour le [blasphème du] Nom ineffable, c'est la mort : pour l'un des substituts du Nom, c'est la bastonnade". La Mekhilta précise encore : "N'outrage point l'autorité suprême : ce texte contient l'interdiction de blasphémer le Nom [de l'Éternel]".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.
Sache que ce genre d'interdiction, qui comprend deux ou trois cas différents, ne fait pas partie de la catégorie des interdictions globales, car la Torah a prescrit séparément un châtiment pour la transgression, dans chacun de ces cas, lesquels constituent tous une interdiction faisant l'objet d'un commandement négatif indépendant, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction de cet ouvrage.
Puisque nous avons pour règle qu'il n'y a pas de punition sans mise en garde préalable, nous sommes contraints de rechercher en quoi consiste cette mise en garde. Il arrive qu'on la découvre en appliquant l'une des règles de l'interprétation exégétique et, parfois, on la trouve dans un passage traitant d'un autre sujet, ainsi que nous l'avons expliqué dans l'introduction. Une interdiction globale n'existe que lorsqu'on ne trouve aucune base toraïque pouvant constituer la source de la prohibition pour l'un des actes dont il s'agit, en dehors de cette interdiction [globale], ainsi que nous l'avons expliqué dans la neuvième Règle. En revanche, lorsqu'il nous a déjà enseigné que ceci ou cela est interdit, parce que la Torah déclare que celui accomplit telle action est passible d'une certaine punition, nous ne devons pas nous demander si la prohibition a été explicitement prononcée [dans la Torah] ou si elle a été seulement déduite par un raisonnement, particulier ou général. Il te faut comprendre ce principe, car tu rencontreras encore beaucoup de commandements qui entraînent son application.
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