C'est l'interdiction selon laquelle il nous est défendu de faire une fausse prophétie, c'est-à-dire d'annoncer au nom de l'Éternel des choses qu'Il n'a pas dites ou qu'Il a communiquées à un autre en faisant croire que c'est à soi que le message a été confié, alors que ce n'est pas vrai. Cette interdiction est formulée en ces termes : "Toutefois, si un prophète avait l'audace d'annoncer en mon nom une chose que je ne lui aurais pas enjoint d'annoncer..."
Celui qui transgresse cette interdiction est aussi passible de strangulation; lorsque nos Maîtres énumèrent ceux qui sont passibles de la strangulation, ils mentionnent notamment le cas du "prophète de mensonge" et ils ajoutent : "Trois [coupables] sont passibles de condamnation à mort par "la main des hommes" :... mais le prophète qui aura l'audace de prétendre parler en mon nom : c'est celui qui dit ce qu'il n'a jamais entendu; ce que je ne lui ai pas ordonné, mais c'est à un autre que je l'ai ordonné, c'est donc celui qui dit ce qui ne lui avait pas été dit à lui; et qui parlera au nom des dieux étrangers, c'est celui qui prophétise au nom des idoles. Et le texte poursuit : ...ce prophète mérite la mort. Or, chaque fois qu'il est question dans la Torah d'une mise à mort sans qu'elle soit précisée, c'est la "strangulation".
Les règles relatives au faux prophète ont été expliquées dans le chapitre 11 de Sanhédrin.
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