Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'apporter au Temple toute offrande nous incombant, qu'il s'agisse d'un sacrifice expiatoire, d'un holocauste, d'une offrande délictive, ou d'un sacrifice rémunératoire, même si ladite offrande se trouve en dehors du pays [d'Israël]; en d'autres termes, bien que cette obligation ait pris pour nous naissance hors du pays [d'Israël], nous devons néanmoins les apporter au Temple. Il nous incombe de les apporter quelle que soit la distance, ainsi qu'il est dit : "Quant aux choses saintes que tu posséderas et à tes offrandes votives, tu les apporteras au lieu qu'aura choisi le Seigneur". Le Sifri commente ainsi ce verset : "Tes choses saintes ne concernent que les offrandes [dont l'obligation a pris naissance] en dehors d'Israël; tu les prendras et tu viendras nous enseigne que l'on est tenu de s'occuper de leur transport jusqu'à ce qu'on les ait amenées au Temple". A ce sujet, le Sifri explique aussi qu'il ne s'agit que du sacrifice expiatoire, de l'offrande délictive, de l'holocauste et de l'offrande de rémunération qu'il incombe à l'homme d'apporter.
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