À la conclusion de la section de la Torah Vayikra, il nous est enseigné1 qu’une personne qui commet un vol, retient indûment des fonds, etc., et nie son forfait sous serment, doit – lorsqu’elle entreprend de réparer sa faute – restituer le montant principal majoré d’un cinquième de sa valeur.

Nos Sages expliquent2 que ce cinquième supplémentaire est requis « parce que l’argent est demeuré improductif pendant qu’il était en sa possession » : l’argent est destiné à fructifier. Ainsi, lorsqu’il cherche à faire restitution, le voleur doit donc rendre non seulement le capital principal, mais aussi une somme suffisante pour compenser cette perte de profit potentiel.

Nous trouvons cependant dans le Tanya3 que lorsqu’une personne cause un préjudice à son prochain, la personne lésée ne devrait pas être en colère contre celle qui lui a causé du tort, car le préjudice qu’elle a subi était inscrit dans son destin : ce préjudice aurait été causé dans tous les cas, même s’il n’avait pas été commis par cet intermédiaire particulier.

L’auteur demeure certes passible de sanction pour son méfait, car il aurait pu choisir de ne pas nuire à l’autre4 (et le décret Céleste se serait réalisé d’une autre manière, puisque, comme il est dit, « D.ieu a de nombreux messagers »), ce jugement ne concerne que l’auteur du préjudice, et ne concerne pas la partie lésée.

Si ce préjudice n’avait pas été prédestiné, en effet, la personne n’aurait subi aucun préjudice, même si un malfaiteur voulait lui nuire : le libre arbitre de l’homme ne s’applique qu’aux actes qui relèvent de sa propre sphère d’action ; aucun individu ne peut nuire à un autre sans la permission divine.

Une question se pose alors : le fait même qu’une somme ait été dérobée à la victime pendant une période donnée suggère que cette perte était prédestinée. Ainsi, même si le vol n’avait pas eu lieu, la victime aurait, quoi qu’il arrive, été privée de cet argent durant cette période. Dans ces conditions, pourquoi le voleur doit-il ajouter un cinquième lorsqu’il fait restitution ?

À vrai dire, la même question se pose également pour le capital : puisqu’il a été décrété par le Ciel que la victime perdrait l’usage de cet argent, et puisque ce décret se serait réalisé même sans le vol, pourquoi le voleur doit-il rendre l’argent à la victime ? Pourquoi ne pas le donner à la charité ou autre chose du même genre ?

La réponse s’impose d’elle-même : le vol dont cette personne a été victime n’indique pas nécessairement qu’elle devait le perdre définitivement. La nature du décret, à savoir si la personne soit privée de cet argent de façon temporaire ou permanente ne devient claire qu’à son retour ; si le voleur rend l’argent, alors il apparaît clairement que la perte n’était destinée qu’à être momentanée ; si les biens volés ne sont jamais rendus, nous comprendrons alors que le décret divin impliquait une perte définitive.

Puisqu’il nous est impossible de déterminer la nature exacte du décret divin, il est clair que le voleur n’a pas le droit de conserver les fonds (ou même d’en différer la restitution) sous le prétexte fallacieux qu’en agissant de la sorte, il démontrerait que la victime était prédestinée à endurer une privation définitive. Il est, par analogie, répréhensible de porter préjudice à autrui et de justifier cette action par l’argument que la victime était destinée à souffrir.

Il en va de même pour le cinquième supplémentaire : puisque l’ajout de ce cinquième signifie que la victime ne subit aucune perte monétaire, il est parfaitement concevable que la victime ne fût destinée à être privée de ce cinquième supplémentaire que jusqu’au moment de sa restitution.

L’analyse qui précède nous offre un enseignement précieux sur les relations humaines : lorsqu’une personne cause un préjudice à son prochain, il pourrait être enclin à croire que puisque la personne était de toute façon destinée à souffrir, il n’a pas besoin de lui demander pardon.

La réponse est qu’en demandant pardon, on diminue la douleur de l’autre. Une personne n’a pas le droit d’infliger une douleur encore plus grande en ne demandant pas pardon, car rien ne prouve que l’autre personne fût destinée à endurer une telle souffrance. Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour alléger la souffrance d’autrui.5