C'est l'interdiction qui nous a été faite de frapper nos parents. Dans ce cas également, la mise en garde y relative ne figure pas expressément dans la Torah qui énonce en revanche la sanction en ces termes : "Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort". Nous déduisons la mise en garde en ce qui concerne le fait de frapper son père selon la même méthode que celle utilisée pour la personne qui maudit son père : en effet, nous avons déjà expliqué au commandement [négatif ] n° 300 qu'il existe une mise en garde contre le fait de frapper un Juif quelconque, ce qui inclut bien sûr son père.
La Mekhilta s'exprime ainsi : "Celui qui frappera son père ou sa mère... : nous apprenons la sanction, mais d'où tirons-nous la mise en garde? Du verset suivant : "Il lui infligera quarante [coups], sans plus. Nous pouvons faire le raisonnement a fortiori suivant : dès lors que, s'agissant d'une personne qu'un commandement nous prescrit de frapper, on nous met cependant en garde de ne pas la frapper [un coup de trop], à plus forte raison cette mise en garde est-elle pleinement applicable pour ce qui est d'une personne qu'il nous est interdit d frapper".
Celui qui viole cet interdit et qui frappe intentionnellement son père ou sa mère au point de les faire saigner est passible de la strangulation.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées à la fin de Sanhédrin.
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