C’est l’interdiction faite au Grand Prêtre d’avoir des rapports intimes avec une veuve, même sans l’épouser ; elle est tirée du verset : « Il ne doit point dégrader sa race au milieu de son peuple. » 

Voici l’explication de cette prohibition : [pour les femmes qu’]un simple prêtre n’a pas le droit d’épouser, il est écrit : « Ils ne l’épouseront point. » En effet, le verbe hébreu « prendre » utilisé dans ce verset a ici le sens d’« épouser » ; toutefois, il n’est passible de bastonnade que s’il a eu des rapports intimes avec elle, comme nous l’avons expliqué au commandement précédent, et, dans l’hypothèse où il s’unit charnellement à elle sans l’avoir épousée, bien que cela soit prohibé, même s’il a fait l’objet d’une mise en garde à ce sujet et l’a néanmoins ainsi « déshonorée », il n’est pas non plus passible de la bastonnade à cause de cela, puisque cette interdiction n’a pas été expressément donnée. En revanche, le Grand Prêtre est soumis à deux interdictions. La première c’est : « il ne l’épousera point » qui constitue pour lui l’interdiction du mariage avec une veuve. Quant à la deuxième, il s‘agit de « Il ne doit point dégrader sa race » qui implique la défense d’avoir des rapports intimes avec elle, même sans mariage. 

Dans la Guemara de Kiddouchine, nos Maîtres affirment : « Rabba admet que dans l’hypothèse où un Grand Prêtre a eu des rapports intimes avec une veuve, sans l’épouser, il est passible de la bastonnade, car il est écrit : “Il ne doit point dégrader sa race.” Or, c’est précisément ce qu’il a fait. » Nos Maîtres ajoutent : « Lorsqu’un Grand Prêtre a eu des rapports intimes avec une veuve, il est passible deux fois de la bastonnade : la première à cause de : “il ne peut prendre”, la deuxième en raison de : “il ne doit point dégrader”. » La raison pour laquelle cette règle est mentionnée à propos de la veuve est que cette dernière a été citée à part parce qu’elle est interdite uniquement au Grand Prêtre, alors qu’elle est permise au [simple] prêtre ; or, en entretenant des rapports intimes avec elle, [le Grand Prêtre] l’a « déshonorée » et rendue défendue pour tous les prêtres. En revanche, s’agissant de la femme répudiée, de la « zona » et de la femme « déshonorée », les prescriptions sont les mêmes pour le Grand Prêtre que pour un simple prêtre, c’est-à-dire que chacune d’entre elles, déjà au préalable, est interdite à tout prêtre et si la prohibition à leur sujet est répétée en ce qui concerne le Grand Prêtre, c’est pour le motif que j’ai déjà expliqué.