Il est interdit à une personne en deuil (Onen) de consommer la seconde dîme. C'est tiré du verset suivant : «De choses saintes, je n'ai rien consommé pendant mon deuil». Selon la Michna, «il faut apporter la [seconde] dîme et les prémices à Jérusalem, réciter la confession et elles sont interdites aux personnes en deuil».
De même, d'après ce verset, aucune personne endeuillée n'a le droit de manger des offrandes sacrées. La Torah précise à cet égard : «...et pareille chose m'est advenue; et si j'avais mangé un expiatoire aujourd'hui, est-ce que cela aurait plu à l'Etemel...»
Les lois relatives au deuil ont été expliquées au chapitre 8 de Pessa'him et au chapitre 2 de Zeba'him.
Celui qui consomme des sacrifices ou la seconde dîme pendant son deuil, est passible de bastonnade.
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