Il nous est interdit de transporter aucun morceau du Korban Pessa’h de l'endroit où l'on s'est rassemblé pour le consommer, car il est dit : "Tu ne transporteras rien de sa chair au dehors [de la maison]". La Mekhilta commente ainsi ce passage : "En dehors signifie en dehors de l'endroit où on le consomme". Tout morceau de viande qui est transporté en dehors [de cet endroit] est interdit à la consommation et fait partie de la catégorie des animaux "déchirés" [Teréfa]. Dans le Traité Pessa'him, il est écrit : "Si la chair du Korban Pessa’h est transportée d'une compagnie de convives à une autre, elle est pure, bien que cela constitue la violation d'un commandement négatif, et celui qui en consomme enfreint un commandement négatif". Au même endroit, nos Sages affirment : "Celui qui transporte de la chair du Korban Pessa’h d'une compagnie de convives à une autre, n'est coupable que s'il la dépose car l'expression transporter est analogue à celles employées pour [les lois du] Chabbat. Au cas où on la dépose, on est alors punissable de bastonnade.

Les dispositions relatives à ce précepte ont été expliquées dans le chapitre 7 du Traité Pessa'him.