Il nous est interdit de sacrifier le Korban Pessa’h en présence du pain levé (Hamets), ainsi qu'il est dit : "Tu ne verseras point, en présence du pain levé, le sang de mon sacrifice". Cette interdiction est répétée dans le verset : "Tu ne feras point couler, en présence de pain levé, le sang de ma victime". En voici la signification : depuis le moment du Korban Pessa’h, qui se situe au début de l'après-midi [du 14 Nissan], aucun pain levé ne doit plus se trouver en possession de celui qui égorge le Korban Pessa’h, ni de celui qui asperge son sang [sur l'autel] ni de celui qui brûle les parties sacrificielles, ni de toute autre personne du groupe [se réunissant pour consommer le Korban Pessa’h]; toute personne d'entre eux possédant du levain à ce moment-là est punie de bastonnade.
Dans la Mekhilta, nos Maîtres disent : "Tu ne feras point couler en présence du pain levé le sang de ma victime : ce verset signifie que tu ne dois pas immoler le Korban Pessa’h tant que tu possèdes du pain levé".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 5 de Pessa'him.
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