Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Deux
Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Deux
1. Un animal domestique ou sauvage impur qui a été abattu rituellement ne contamine pas en tant que nevéla tant qu’il a des convulsions [après sa mort] à moins que sa tête ne soit coupée. Et il est considéré [quand il a des convulsions] comme des aliments impurs [c’est-à-dire comme des aliments susceptibles de contracter l’impureté]. Si on l’a poignardé [en lui déchirant la trachée depuis les narines jusqu’à la poitrine] et qu’il a des convulsions, il n’est même pas concerné par l’impureté des aliments impurs [c’est-à-dire qu’il n’est pas susceptible de contracter l’impureté] tant qu’il a des convulsions. Et un membre [entier] séparé d’un [animal] ayant des convulsions est interdit aux noahides comme un [membre] séparé d’un [animal] vivant, et la chair qui en est séparée est considérée comme séparée d’un [animal] vivant. Et de même, un [animal] pur invalidé par l’abattage rituel [défectueux] et qui a encore des convulsions ou [un animal pur] dont on a coupé un seul signe [la trachée ou l’œsophage] ou la majorité d’un [signe] n’a aucune impureté jusqu’à ce qu’il meure. Si on coupe un animal en deux ou qu’on lui retire la hanche et la chair qui la recouvre, il est nevéla et transmet l’impureté en étant porté et par le contact, bien qu’il soit encore vivant. Et de même, si on le déchire du dos ou que sa colonne vertébrale se brise avec la majeure partie de la chair, il est considéré comme une nevéla en tous points.
2. Soit un animal dont le fœtus meurt dans les entrailles, le berger introduit la main et le touche ; qu’il s’agisse d’un animal impur ou pur, celui qui le touche [le berger en question] est pur jusqu’à ce que l’avorton sorte.
3. De la chair séparée d’un animal domestique ou sauvage vivant – pur ou impur – est pure et ne contamine pas en tant que nevéla. Par contre, un membre séparé d’un animal vivant transmet l’impureté en tant que nevéla, qu’il s’agisse d’un membre qui se sépare de l’animal même ou qui se sépare du fœtus qui est dans son ventre. Et les membres n’ont pas de mesure [définie pour ce qui est de transmettre l’impureté] ; même [un membre de] la taille d’un grain d’orge ou moins transmet l’imureté, à condition qu’il soit dans sa constitution naturelle [c’est-à-dire] la chair, les guidine et les os et qu’il y ait suffisamment de chair pour guérir [c’est-à-dire que la chair est entièrement reconstituée et recouvre l’os dans un pareil cas chez un animal vivant]. S’il n’y a pas suffisamment de chair pour guérir chez un animal vivant ou que l’os a un manque, il est pur.
4. Le rein, la langue, les lèvres et ceux [les parties du corps] qui sont semblables, bien qu’ils soient des membres et qu’ils ne sont pas remplacés [s’ils sont coupés], étant donné qu’ils n’ont pas d’os, ils sont considérés comme la chair.
5. La chair ou les membres pendants d’un animal domestique ou sauvage qui ne peuvent pas [re]vivre et se rattacher au corps ne contaminent pas comme nevéla tant que l’animal est en vie, et sont considérés comme les autres aliments, [c’est-à-dire que] s’ils deviennent susceptibles [de contracter l’impureté en étant humectés par l’un des sept liquides], ils contractent l’impureté à leur emplacement [c’est-à-dire attachés à l’animal]. Quand l’animal est abattu rituellement, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par [le sang de] l’abattage rituel et ne transmettent pas l’impureté comme une nevéla, car l’abattage rituel ne leur confère pas [le statut de membres] détachés du vivant [de l’animal]. Par contre, si l’animal meurt, la chair qui est pendante doit devenir apte [à contracter l’impureté en étant humectée par l’un des sept liquides] et le membre contamine en tant que [membre] d’un [animal] vivant et ne contamine pas en tant que membre d’une nevéla. Quelle différence y a-t-il entre le membre d’un [animal] vivant et le membre d’une nevéla ? La chair séparée d’un membre d’un [animal] vivant est pure, et le volume d’une olive de la chair qui est séparée d’un membre d’une nevéla contamine par le contact et en étant portée, et la même mesure est appliquée pour l’un et pour l’autre [le membre d’un animal vivant et le membre d’une nevéla] ont la même mesure.
6. Un [animal] tréfa qui a été abattu rituellement de manière valide, bien qu’il soit interdit à la consommation, est pur. Et de même, [dans le cas d’]un animal abattu [rituellement] dans lequel se trouve un fœtus mort, [on considère que] l’abattage rituel de sa mère lui enlève le statut de nevéla. Si l’on y trouve [dans le ventre de la mère que l’on n’a pas abattu rituellement] un [fœtus de] huit mois vivant, qui est [interdit à la consommation comme] tréfa, bien qu’il ait été abattu rituellement après être devenu tréfa, l’abattage rituel de lui enlève pas le statut de nevéla, parce qu’il n’existe pas d’abattage rituel pour une telle catégorie. C’est pourquoi, le petit d’un animal qui n’a pas attendu sept jours révolus, si on l’abat rituellement durant les sept jours [qui suivent sa naissance], l’abattage rituel ne lui enlève pas le statut de nevéla, parce qu’il est considéré comme un avorton [car on ne peut avoir la certitude qu’il n’est pas un avorton que s’il vit pendant sept jours].
7. Celui qui abat rituellement un animal et y trouve un [fœtus de] neuf [mois] vivant avant qu’il n’ait marché sur le sol, bien que l’abattage rituel ne soit pas nécessaire, comme nous l’avons expliqué, car l’abattage rituel de sa mère le rend pur, si sa mère devient impure [par contact avec un élément qui contamine les aliments], lui ne devient pas impur. Et si sa mère est une nevéla, lui est pur, car un [animal] vivant ne contracte ni l’impureté des aliments, ni l’impureté de nevéla, bien qu’il soit considéré comme l’un de ses membes [de sa mère]. Et s’il meurt avant de toucher le sol, il est pur, car l’abattage rituel de sa mère l’a rendu pur.
8. Un [animal] tréfa qui a été abattu, bien qu’il soit pur selon la Torah, s’il est en contact avec des offrandes, elles deviennent impures par ordre rabbinique, et ceci est une mesure de rigueur supplémentaire qu’ils [les sages] ont instituée concernant les offrandes.
9. Soit un animal dont la mise-bas est difficile, le fœtus sort son bras, et on le coupe, puis, on abat la mère, le membre qui a été coupé [contamine comme une] nevéla, et le reste de la chair du fœtus est pure. Si on a abattu rituellement la mère et qu’on l’a ensuite coupée [la partie du fœtus], le membre est considéré comme un [animal] tréfa qui a été abattu rituellement, et le reste de la chair du fœtus considéré comme ayant touché un [animal] tréfa abattu rituellement, et contamine les offrandes, mais non la terouma. Si le fœtus sort sa patte [durant l’abattage rituel] entre la coupure de deux signes [c’est-à-dire entre la coupure de l’œsophage et la coupure de la trachée] et qu’on la coupe, la section d’un signe est associée à la section de l’autre pour enlever le statut de nevéla au membre.
10. L’abattage rituel d’un non juif [confère à l’animal le statut de] nevéla et il [l’animal] contamine en étant porté, même s’il [l’abattage] a lieu en présence d’un Juif. Et s’il effectue un abattage rituel valide avec un couteau convenable, qu’il s’agisse d’un non juif ou d’un saducéen ou d’un étranger résidant, leur abattage rituel [confère à l’animal le statut de] nevéla [en ce qui concerne la consommation et l’impureté]. Et il me semble que cela [cette règle] est également d’ordre rabbinique [pour ce qui est de l’impureté], car l’impureté d’une idole et de ce qui lui est offert est d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué, et du fait de l’idolâtrie, les saducéens ont été repoussés et leur abattage rituel interdit. Et si l’on s’interroge : n’est-il pas [un animal abattu par un non juif] interdit à la consommation d’après la loi de la Torah [il est donc impur, même selon la Torah] ? Ce qui est interdit à la consommation ne rend pas toujours impur, puisque [l’animal] tréfa est interdit [à la consommation] et est [pourtant] pur, et il n’est possible d’appliquer la peine de retranchement en cas d’entrée dans le Temple ou de consommation d’offrandes dans un état de telle impureté que s’il est une preuve claire [que cette impureté relève de la Torah].
11. Le fémur d’une nevéla, celui qui le touche ou qui le porte est pur, car toute partie d’une nevéla qui ne contamine pas par le contact ne contamine pas en étant portée. S’il y a un infime trou [dans le fémur], celui qui le touche ou qui le porte est impur. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que l’os qui n’est pas troué est pur] ? Si la moelle osseuse qui est à l’intérieur [de l’os] cliquète [c’est-à-dire n’est pas immobile mais frappe l’intérieur de l’os lorsque l’on bouge celui-ci], parce qu’elle ne permet pas de guérir [si la chair qui recouvre l’os est manquante, elle ne peut pas être reconstituée dans un pareil cas chez un animal vivant]. Par contre, si elle [la moelle osseuse] reste immobile, si son état permet à l’os à l’extérieur de guérir [c’est-à-dire que la chair se reconstitue], il [le fémur] contamine par le contact et en étant porté. Et nous avons déjà expliqué que le fémur est l’os bouché de tous les côtés.
12. Un fémur que l’on a pensé trouer et qui n’est pas encore troué, celui qui le touche est impur par doute, car il y a doute si le fait qu’il n’est pas troué est considéré comme si l’acte [nécessaire pour qu’il confère l’impureté] était manquant ou non.