Comment prélever la Terouma et le Maasser des produits israéliens

En diaspora, les produits agricoles ne nécessitent généralement pas de certification casher (un hekhsher) et peuvent être achetés dans n’importe quel magasin. Seuls les produits cultivés en Terre d’Israël font exception à cette règle.

La sainteté de la Terre d’Israël implique que de nombreuses mitsvot s’appliquent spécifiquement aux produits de la terre qui y sont cultivés. Ainsi, avant de consommer tout produit agricole provenant de la Terre d’Israël, il est nécessaire de s’assurer que ces mitsvot ont été respectées, notamment la cheviit (Chemita), les teroumot, les maasserot et les bikourim.

En Israël, les fruits et légumes portent généralement une certification casher (souvent accordée à l’ensemble du magasin). Dans ce cas, lors de l’achat de fruits et légumes certifiés ou provenant d’un établissement certifié, aucune action supplémentaire n’est requise. En revanche, hors d’Israël, la plupart des produits israéliens ne portent généralement pas de certification casher. C’est pourquoi de nombreuses personnes qui achètent habituellement des produits casher évitent d’acheter des fruits ou des légumes d’Israël, sauf s’ils portent une certification casher fiable.

Néanmoins, si l’on a acheté des fruits et légumes cultivés en Israël sans certification casher, il existe des moyens d’accomplir ces mitsvot et de rendre la nourriture propre à la consommation, du moins pour certains produits.

Il faut noter que dans certains cas, il ne sera pas possible de rectifier les produits (comme expliqué ci-dessous). Dans ce cas, il convient d’éviter leur achat, et si nous les avons déjà achetés, il pourrait être nécessaire de les jeter.

Est-ce de la Orla ?

La Torah interdit la consommation des fruits d’un arbre durant les trois premières années suivant sa plantation. Cette interdiction, appelée orla, s’applique aux arbres cultivés tant en Israël qu’à l’extérieur (voir ci-dessous concernant la quatrième année).

Hors d’Israël, seule la consommation des fruits dont on est certain qu’ils sont orla est interdite. Ainsi, il est permis d’acheter des fruits cultivés en diaspora sans s’inquiéter de leur période de croissance.

En revanche, pour les fruits provenant d’Israël, même une simple possibilité qu’ils soient orla suffit à les rendre interdits à la consommation. Dans ce cas, il n’existe aucun moyen de rectifier le produit, qui devra être jeté.

Il est important de noter que la orla ne concerne que les fruits et non les légumes.

Par ailleurs, en raison des méthodes de culture et de commercialisation, certains fruits ne présentent généralement pas de problème de orla. Par exemple, les oranges et les mandarines en sont habituellement exempts, contrairement aux raisins, prunes, myrtilles et caramboles.1

(L’établissement d’une liste exhaustive s’avère difficile en raison de l’évolution constante des méthodes de culture et des pratiques commerciales. En cas de doute sur un fruit particulier, il est recommandé de consulter un rabbin compétent.)

S’agit-il de produits de la Chemita ?

La Torah prescrit l’observance d’une année sabbatique tous les sept ans, durant laquelle les champs de la Terre d’Israël doivent rester en jachère et les dettes interpersonnelles sont annulées. (L’année 5789, qui commencera à l’automne 2028, sera la prochaine année de Chemita.)

Les produits d’une année de Chemita présentent une particularité : bien qu’ils soient exempts des lois de terouma et maasser (dîmes), ils soulèvent d’autres questions halakhiques spécifiques. C’est pourquoi il est généralement déconseillé d’acheter des produits cultivés en Israël pendant cette période.

Si vos produits ne sont pas orla et n’ont pas été cultivés pendant la Chemita, nous pouvons alors utiliser la procédure suivante pour lever la question de la terouma et du maasser (dîmes) :

Prélèvement de la Terouma et du Maasser

Le terme tevel désigne les produits israéliens dont les prélèvements n’ont pas encore été effectués, les rendant impropres à la consommation. À l’époque du Temple, ces prélèvements étaient pour certains destinés aux Cohanim, d’autres aux Lévites et d’autres aux pauvres, ou parfois consommés par le propriétaire. Bien qu’aujourd’hui ces dons ne soient plus effectués, l’obligation de prélever les dîmes avant consommation demeure en vigueur.

En principe, une bénédiction devrait précéder la séparation des dîmes. Toutefois, lors de l’achat de produits israéliens en magasin, la possibilité que ces prélèvements aient déjà été effectués quelque part dans la chaîne d’approvisionnement nous conduit à procéder sans bénédiction.

Avant de détailler la procédure du prélèvement de la terouma et du maasser, il convient de définir quelques termes essentiels :

Terouma guedola : Ce prélèvement était initialement destiné au Cohen. De nos jours, l’impureté rituelle étant généralisée, le Cohen ne peut plus consommer la terouma. Par conséquent, nous n’en désignons qu’une infime quantité.2

Maasser Richone : Le terme maasser signifie « dixième ». Le maasser richone correspond au prélèvement de la « première dîme », soit un dixième des produits restants. Autrefois donné aux Lévites, il pouvait ensuite être consommé par tous. Aujourd’hui, bien que la désignation verbale reste nécessaire, sa consommation est permise à tous après le prélèvement.

Teroumat Maasser : Il s’agit d’un prélèvement correspondant à un dixième du maasser richone (soit 1 % du total de la récolte). Son statut étant identique à celui de la terouma guedola, il appartient au Cohen.

Maasser Chéni ou Maasser Ani : Selon l’année,3 on prélève 10 % du reste de la récolte (soit 9 % du total) au titre soit du maasser chéni, soit du maasser ani.

Maasser Chéni : À l’époque du Temple, ce « second prélèvement » devait être soit consommé à Jérusalem, soit racheté contre de l’argent destiné à l’achat de nourriture à consommer à Jérusalem.

Aujourd’hui, ce rachat s’effectue au moyen d’une pièce de monnaie ayant cours légal dans le pays où l’on se trouve, d’une valeur minimale d’une perouta (voir définition ci-dessous).

Maasser Ani : Cette « dîme du pauvre » était historiquement destinée aux indigents, tout en restant consommable par tous. De nos jours, bien que la désignation verbale demeure obligatoire, sa consommation est permise à tous après le prélèvement.

Neta Révaï : En lien avec les lois de orla évoquées précédemment, le neta révaï désigne les fruits de la quatrième année de l’arbre. Autrefois consommables uniquement à Jérusalem, ces fruits font aujourd’hui l’objet d’un rachat similaire à celui du maasser chéni avant leur consommation.

La procédure détaillée du prélèvement de la Terouma et du Maasser

1. Commencez par déterminer la valeur marchande4 des produits. Pour désigner une pièce comme maasser chéni, il faut qu’une valeur minimale de sainteté équivalente à une perouta5 (ou selon certains avis, quatre peroutot) puisse être rachetée sur cette pièce. Si la valeur totale des fruits est inférieure à 44,46  fois celle d’une perouta (selon l’opinion stricte, ou à 11 peroutot selon l’opinion plus souple7 ), consultez un rabbin. En pratique, la valeur d’une perouta étant fluctuante, cette consultation s’impose également si la valeur totale avoisine un euro ou moins(voir la note pour les calculs8 ).

2. Rassemblez devant vous tous les produits agricoles de même espèce provenant d’un même lot (par exemple, achetés dans le même magasin). Chaque espèce et chaque lot nécessitent un traitement distinct.

3. Rendez les fruits rituellement impurs en les humidifiant légèrement puis en les touchant. Cette étape permet ultérieurement de se débarrasser de la terouma et du maasser.9

4. Dans le cas exceptionnel où vous auriez la certitude absolue qu’aucun prélèvement n’a été préalablement effectué, récitez la bénédiction suivante10  :

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַפְרִישׁ תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת

Baroukh ata A-donaï É-lohénou mélèkh haolam achèr kidéchanou bemitsvotav vetsivanou lehafriche teroumot oumaasserot

5. Prélevez un peu plus de 1 % du total des fruits, quantité qui servira à la fois pour la terouma guedola et la teroumat maasser.

6. Choisissez une pièce d’une valeur minimale d’une perouta11 pour le maasser chéni. Une pièce de dix cents convient généralement (la monnaie doit avoir cours légal dans le pays où s’effectue le rachat).

7. Prononcez l’un des textes suivants (une version abrégée est proposée si la version complète s’avère trop complexe à réciter. Dans ce cas, il est néanmoins souhaitable de comprendre le principe général de la procédure) :

Version complète :

« Que la partie de cette portion prélevée située à l’extrémité nord,12 excédant 1 % de l’ensemble de ces produits agricoles, soit désignée comme terouma guedola.

Que la partie restante de la portion prélevée, représentant 1 % de l’ensemble des produits, ainsi que 9 % supplémentaires du total des produits situés du côté nord des produits restants,13 constituent le maasser richone.

Que la portion prélevée, équivalant à 1 % de l’ensemble des aliments précédemment désignés comme maasser richone, devienne maintenant teroumat maasser.

Si le prélèvement du maasser chéni est requis, que les 10 % des produits restants situés à l’extrémité sud en constituent le maasser chéni. Si en revanche le prélèvement du maasser ani s’impose, que ces mêmes 10 % constituent le maasser ani.

Dans le cas où ces 10 % situés à l’extrémité sud représentent le maasser chéni, que leur sainteté, calculée à leur valeur augmentée de 25 %,14 soit transférée sur une perouta de la pièce placée devant moi.

Si les produits relèvent du neta révaï, que leur sainteté, calculée à leur valeur augmentée de 25 %, soit transférée sur une perouta de la pièce placée devant moi.15  »

Version abrégée :

Pour ceux qui éprouvent des difficultés à réciter la version complète ou qui n’y ont pas accès16  :

« Je souhaite que l’ensemble des séparations de terouma et maasser, ainsi que les rachats de maasser chéni et neta révaï, s’effectuent conformément au texte publié sur Fr.Chabad.org. »

8. Emballez doublement la portion séparée avant de la jeter.

9. La pièce utilisée doit être rendue inutilisable puis éliminée (par exemple en la jetant dans un plan d’eau ou un égout) afin d’éviter toute utilisation accidentelle.17

10. Vous pouvez maintenant consommer les produits en toute sérénité, ayant accompli une mitsva rare hors de la Terre d’Israël !