Conclusion des Lois du Temple de Maïmonide
1. À la fin du dernier chapitre des Lois relatives au Temple, dans lequel il décrit la façon dont on le gardait, Maïmonide explique (au paragraphe 11) que les prêtres (Cohanim) se levaient tôt le matin, un peu avant le lever du jour. Ils faisaient alors le tour du Temple, en tenant deux torches, afin de s’assurer que tout allait bien. Il termine en précisant (au paragraphe 12) :
« On agissait ainsi toutes les nuits, à l’exception de celle du Chabbat où ils n’avaient pas de lumière en main, mais on inspectait à la lueur de chandelles allumées dans le Temple la veille de Chabbat. »
Il est une question classique des commentateurs :
La loi juive stipule (et Maïmonide lui-même l’a rapporté en différents endroits) que les interdictions décrétées par nos Sages à propos du Chabbat ne s’appliquaient pas au Temple. Or, prendre à la main une torche pendant Chabbat ne constitue qu’une interdiction de nos Sages. De ce fait, pourquoi les Cohanim ne contrôlaient-ils pas le Temple le Chabbat comme tous les autres jours ?
Le Kessef Michné répond à cette question en expliquant que, dans notre cas, il n’y avait pas lieu de transgresser un décret de nos Sages, du fait qu’il était possible d’agir en allumant des lumières avant l’entrée du Chabbat.
Cette réponse demande réflexion (comme le rapportent d’autres commentateurs). En effet, Maïmonide écrit, dans les lois relatives au service du jour de Kippour :
« Si le grand-prêtre était vieux ou malade, on portait au rouge des blocs de fer la veille de Kippour que l’on mettait dans le bain rituel (dans lequel le grand-prêtre devait se tremper à plusieurs reprises ce jour-là) afin qu’il tiédisse, car les décrets de nos Sages ne s’appliquent pas au Temple. »
Or, il était aussi possible, comme l’affirme Maïmonide lui-même, de verser de l’eau chaude (réchauffée la veille de Kippour) dans ce bain rituel.
D’autre part, Maïmonide explique que, si le grand-prêtre (qui devait se tenir éveillé toute la nuit de Kippour) venait à somnoler, les jeunes lévites claquaient des doigts devant son visage, ce qui, d’après Maïmonide, fait partie des interdictions de nos Sages à propos du Chabbat. Or, de toute évidence, il y avait d’autres moyens de tirer le grand-prêtre de sa somnolence.
2. Nous pourrions a priori répondre ainsi : La permission de transgresser les décrets de nos Sages dans le Temple, même lorsqu’il est possible de faire autrement, ne s’applique que dans des cas inhabituels tels que lorsque le grand-prêtre est vieux ou malade, ou si celui-ci arrive à somnoler la nuit de Kippour. Par contre, on ne pouvait les transgresser, dans les situations courantes, que s’il n’y avait pas d’alternative.
Dans notre cas, il s’agit d’un comportement hebdomadaire des Cohanim. De ce fait, on ne peut instituer une transgression d’un décret de nos Sages, alors qu’il existe d’autres moyens d’agir.
Cette explication semble toutefois insuffisante, car il est permis de décoller la peau de l’agneau pascal en l’accrochant à un piquet, comme à l’habitude, même si la veille de Pessa’h (dans l’après-midi duquel il est sacrifié) tombe un Chabbat.
Et il est difficile de dire que le fait que Pessa’h ait lieu un lendemain de Chabbat soit un événement inaccoutumé parce qu’il ne se produit que de temps à autre.
3. Nous pouvons aussi nous interroger sur un certain nombre de points des lois citées plus haut :
a. Pourquoi Maïmonide rapporte les paragraphes 11 et 12 dans les lois relatives à la garde du Temple ? Il ne s’agit ici que d’un contrôle de l’infrastructure du Temple afin d’être certain que tout est en place pour réaliser les différentes tâches de la journée à venir. Leur place serait plutôt au début des lois sur les sacrifices, où d’ailleurs Maïmonide les évoque de façon résumée.
b. Le paragraphe 12 (et dernier paragraphe) n’est qu’une suite de la loi énoncée dans le paragraphe précédent (comme l’indiquent ses premiers mots : « On agissait ainsi toutes les nuits... »). On peut se demander pourquoi Maïmonide a éprouvé le besoin de le distinguer du paragraphe 11. D’autant plus que l’on sait que le découpage des lois chez Maïmonide est très précis et l’on peut même en déduire des détails de lois.
4. En voici l’explication :
Maïmonide affirme, au début des lois relatives à la garde du Temple, que cette garde n’était pas justifiée par la peur des ennemis, etc., mais elle faisait simplement partie de l’honneur dû au Temple, car « un palais qui est gardé n’est pas semblable à un palais sans gardes ».
Nous comprenons de là que les détails des lois de ce chapitre sont en relation avec le respect du Temple. De ce fait, nous pouvons penser que la ronde des Cohanim au petit matin était aussi une des marques de ce respect. C’est pourquoi Maïmonide l’a incluse aux lois relatives à sa garde.
L’inspection du Temple n’est donc pas un préalable à la bonne marche sa quotidienne, mais une simple marque de respect. Il est expliqué par ailleurs que la garde fait partie de l’honneur du Temple dans le sens où elle montre que celui-ci reste toujours présent à notre esprit. On comprend alors aisément que sa vérification par les Cohanim avait la même symbolique.
Cela explique aussi pourquoi, à la fin de leur tournée, les Cohanim déclaraient l’un à l’autre « Paix ! Tout est en paix ! » au lieu d’employer une expression montrant que tout était prêt comme « Tout est à sa place ! » ou « Tout est en ordre ! ». leurs paroles étaient principalement honorifiques.
5. Ce point sera la base des réponses aux questions posées précédemment. En préliminaire :
Le miracle de la fiole d’huile de Hanouccah, fête instituée parce que, selon les termes du Talmud, « on avait rendu impures toutes les huiles qui étaient dans le Temple... Ils cherchèrent et ne trouvèrent qu’une seule fiole d’huile portant le sceau du grand-prêtre qui ne pouvait suffire qu’à l’allumage d’un jour. Un miracle se produisit et les lumières éclairèrent pendant huit jours », suscite la question suivante :
D’après certains avis, « l’impureté est permise (dans le Temple) pour un acte communautaire ». De ce point de vue, pourquoi D.ieu devait-Il faire un miracle ? On aurait pu réaliser les allumages suivants à l’aide d’huile impure.
Les commentateurs de répondre : Il est vrai que la notion d’impureté n’existe pas au niveau communautaire, mais D.ieu a voulu montré son amour pour les Juifs. C’est pour cela qu’Il leur donné la possibilité d’utiliser de l’huile pure pendant huit jours de façon miraculeuse, sans que les Juifs aient à recourir à la permission de l’impureté pour la communauté.
En d’autres termes : L’impureté est permise du point de vue du service des Juifs envers leur Créateur, mais, de par l’amour dont ils sont l’objet, il leur faut l’éviter, même lorsque celle-ci est permise.
Nous pouvons appliquer le même raisonnement à notre cas. Si la ronde des Cohanim n’était qu’une coutume ou une part du service du Temple, la loi qui permet d’enfreindre les décrets de nos Sages concernant le Chabbat aurait été (selon les propres termes de Maïmonide) appliquée a priori.
Mais il s’agit là d’une inspection liée au respect du Temple, dans laquelle son honneur doit ressortir (car « ce n’est le Temple que l’on craint, mais Celui qui a demandé de le craindre » et il en va de même pour son honneur). Il n’est de ce fait pas convenable de réaliser cette inspection en ayant recours à une transgression les paroles de nos Sages.
6. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la loi établissant un mode différent de vérification du Temple par les Cohanim le Chabbat trouve sa place dans les lois relatives au Temple et constitue une entité en elle-même : grâce à elle, l’honneur dû au Temple est mis encore plus en exergue.
En effet, non seulement l’inspection du Temple venait montrer le respect qu’on devait lui porter, mais elle devait être menée de la façon la plus noble. C’est pourquoi l’on n’utilisait pas de torches le Chabbat (même si celles-ci étaient permises) et l’on se contentait de lumières allumées la veille.
C’est pour la même raison que ce détail trouve sa place à la fin des lois relatives au Temple (qui traite, comme nous l’avons dit, du respect qui lui est dû). Ce point met en évidence l’honneur que l’on doit rendre au Temple au niveau le plus haut, marqué par un comportement d’une attention extrême.
7. Nous pouvons ajouter à cela : à propos des activités dans le Temple pendant Chabbat, nous trouvons deux points antinomiques. Les sacrifices journaliers et hebdomadaires (ainsi que tous les sacrifices communautaires dont le temps était fixé) ne se contentaient pas de passer outre à Chabbat et d’être permis : leur accomplissement était un véritable commandement divin. Par contre, il était interdit de procéder à l’édification du Temple pendant Chabbat. Cette dernière loi est déduite, dans le Mékhilta, du fait que Moïse ait fait précéder l’ordre de construire le Temple de l’interdiction de travailler Chabbat.
On peut ainsi expliquer cette apparente contradiction : lorsque le Temple est déjà en place et qu’il ne s’agit que d’un détail de son fonctionnement, une action profane ne compte pas, car en un lieu saint, le profane n’existe pas, toute action s’inscrit dans la sainteté. De ce fait, la notion de profanation du Chabbat n’a pas lieu d’être.
Mais lorsqu’il s’agit d’ériger le Temple et d’y introduire sa sainteté, il n’y a pas de raison que cela se fasse par une transgression du Chabbat.
Cette explication rejoint une seconde réponse à la question posée sur Hanouccah : Si l’on n’a pas pu utiliser la permission d’agir dans l’impureté pour cet acte communautaire, c’est parce qu’on inaugurait une nouvelle fois le Temple. Il semble donc évident que la réintroduction de la sainteté dans le Temple ne puisse être fondée sur l’impureté (même permise).
On peut appliquer ce raisonnement à l’absence, dans le Temple, des interdictions formulées par nos Sages par rapport à Chabbat.
Nos Sages ont permis une transgression de leurs décrets lorsqu’elle concerne le service du Temple ou les différentes activités qui s’y déroulent. Par contre, lorsqu’il s’agit de sa mise en place (qui comprend son respect), ils n’ont permis aucune infraction (car leurs décrets s’apparentent aux lois de la Torah). Et construire (ou grandir ou même renforcer) la sainteté du Temple ne peut se faire en passant outre aux interdits promulgués par nos Sages.
8. La raison pour laquelle les lois sur la garde et le respect du Temple ont été incluses aux lois sur le Temple (et, de même, Rabbi Yéhouda HaNassi les a énoncées dans le traité Midoth, qui décrit la structure du Temple et pas (seulement) dans les traités qui en définissent les activités) a déjà été donnée par ailleurs :
L’injonction de construire un Temple ne trouve pas sa finalité dans l’édifice lui-même, mais dans son utilisation. Il doit « exister » un Temple, comme l’explique longuement le Ragatchover.
C’est pourquoi les lois concernant sa garde font partie des lois sur le Temple, car cette garde participe à la réalisation de ce Temple : grâce à elle, il peut se trouver un Temple respectable, un lieu digne d’être choisi par D.ieu.
De même, lorsque les Cohanim font leur ronde matinale pour marquer le respect dû au Temple, ce n’est pas une simple préparation aux différentes activités du jour, mais (aussi) la suite et une part de sa construction. Leur inspection fait référence à l’entretien (dont la racine hébraïque est semblable à celle du mot « inspection ») du Temple, qui permet le maintien de son caractère respectable.
Nous comprenons maintenant pourquoi la règle selon laquelle « les décrets de nos Sages à propos du Chabbat ne s’appliquent pas au Temple » ne concerne pas cette inspection. Puisque celle-ci est une part de la construction du Temple, que la Torah elle-même interdit Chabbat, nos Sages (dont les décrets s’apparentent à ceux de la Torah) n’ont pas voulu que l’on repousse leurs décisions pour la mener à bien.
9. Nous pouvons aussi maintenant faire le lien entre le début et la conclusion des lois relatives au Temple, car « l’origine est contenue dans la fin ».
Au début de ces lois, Maïmonide définit le sens de l’injonction de l’édification du Temple, « réaliser une maison pour D.ieu » (et non « construire »). Nous apprenons de là que ce commandement est (non pas la construction elle-même, mais) son résultat : il doit y avoir une « maison pour D.ieu » avec tous les détails qui s’y rapportent.
Nous retrouvons cette même notion dans la conclusion de ces lois : comme nous l’avons dit, la garde du Temple contribue elle aussi à sa définition. Dans la dernière des lois, celle qui conclut toutes les autres, il est stipulé que, du fait que cette garde est un détail à part entière (de l’édifice) du Temple, elle ne repousse pas les interdits de Chabbat, ni même les décrets de nos Sages qui s’y rattachent.
10. De façon plus profonde :
On a souvent mentionné que, bien qu’on ait accompli le commandement de réaliser un Temple par la construction du sanctuaire ainsi que du premier et deuxième Temple, cet édifice n’en était pas la réalisation ultime. Celle-ci ne viendra que par le troisième Temple, qui sera l’œuvre des mains de D.ieu, et aura ainsi une dimension éternelle.
C’est aussi la raison (profonde) pour laquelle Maïmonide traite de la façon dont on inspectait le Temple le jour du Chabbat. Il donne en allusion le fait que sa conclusion et sa perfection se trouveront dans le Temple à venir, aux temps messianiques définis comme « un jour entièrement Chabbat ».
On aurait pu penser que, puisque la plénitude du Temple n’apparaîtra que dans les temps futurs, notre service de D.ieu actuel est insignifiant devant lui. Maïmonide précise alors : au contraire, la nuit du Chabbat, ils n’avaient pas de torche en main, mais on s’éclairait grâce aux lumières allumées la veille de Chabbat.
En d’autres termes, à « l’époque où il sera toujours Chabbat », ils n’auront pas de lumière : « la chandelle du commandement et la Torah qui est lumière »1 deviendront « des années dont on dira qu’on ne les désire pas ».2 La lumière qui éclairera alors proviendra des chandelles (des commandements) que nous aurons allumées « la veille de Chabbat », c’est-à-dire pendant l’exil.
La perfection du troisième Temple réside dans le fait que la grandeur de notre service de D.ieu actuel, de nos actions menées pendant toute la durée de l’exil se révèlera en ces temps-là.
Cela procure une motivation et un réconfort aux actes par lesquels les Juifs construisent maintenant leur sanctuaire spirituel, défini dans les mots du verset : « Je résiderai en eux »,3 en chacun des enfants d’Israël.
Et cela amènera le troisième Temple, par une rédemption complète et véritable, très bientôt.
Adapté de Likoutei Si’hot vol. 21, p. 238
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