Dans ce chapitre:
1. La mitsva de « Matanote LaEvyonime » qui est mentionnée dans la Méguila consiste à faire, le jour de Pourim, un don de charité à au moins deux pauvres juifs.
2. Cette mitsva qui se traduit par un acte de bienfaisance est particulièrement chère à D.ieu. Grâce à elle, nous nous élevons au niveau du Créateur qui pourvoit aux besoins de toutes Ses créatures. Il est donc préférable de consacrer son argent davantage à cette mitsva, plutôt que d'envoyer à profusion des mets à ses amis (« Michloa'h Manote »), ou de faire un repas de Pourim trop fastueux.
Le devoir
3. Comme toutes les mitsvot de Pourim, cette obligation incombe à la femme comme à l'homme. La femme ne devra pas compter sur son mari pour l'acquitter de cette mitsva. Elle devra l'accomplir par elle-même, ou charger explicitement son mari de l'en acquitter.
4. Les enfants (garçons ou filles), dès l'âge de la majorité, devront s'acquitter de cette obligation, même s'ils vivent chez leurs parents. Les parents devront, en outre, initier leurs plus jeunes enfants à l'accomplissement de cette mitsva.
5. Même un pauvre qui vit de la charité est tenu de donner à d'autres pauvres. Il pourra, s'il n'a pas fait de condition préalable, échanger sa donation avec celle d'un autre pauvre.
6. L'endeuillé devra également s'acquitter de cette mitsva, même durant la première semaine de deuil.
7. Cette mitsva peut être accomplie pendant toute la journée de Pourim, mais non la veille (soirée de Pourim). Certains préfèrent s'en acquitter le matin avant la prière, d'autres le font avant la lecture de la Méguila, ou à la sortie de la synagogue.
La nature du don
8. Le don doit préférablement être fait en argent. Le don de nourriture ou de mets est aussi acceptable, puisqu'il peut être utilisé pour les besoins de la fête.
9. Lorsqu'il est fait en argent, le don doit l'être dans la monnaie locale. Un don fait dans une monnaie qui n'est pas acceptée dans le pays, n'est pas valable. Un don par chèque est cependant acceptable.
10. Plusieurs opinions existent sur le montant du don qui doit être fait à chacun des pauvres, pouvant aller jusqu'à la valeur d'un repas (d'un volume de 3 bétsim = 173 cm 3). Dans tous les cas, un don d'une valeur inférieure à celle d'une peroutah n'est pas valable. De nos jours, cela correspondrait au montant qui permettrait Tachât du plus petit article qui soit (environ 20 centimes).
11. L'argent réservé au maasser ne peut être utilisé pour s'acquitter de l'obligation minimale. Il pourra cependant être distribué à d'autres pauvres (après s'être acquitté de son obligation), ou être utilisé pour augmenter le montant de la donation.
Les bénéficiaires
12. Le don doit être adressé à un pauvre juif. La priorité devra être donnée aux plus indigents.
13. Le don fait à un pauvre non-juif n'acquitte pas du devoir de cette mitsva de Pourim. Il est bien sûr possible de faire des dons à des pauvres non-juifs par ailleurs, car une société sans charité ne connaît pas de paix, à condition que cela ne soit pas au détriment de nos frères juifs.
14. La mitsva consiste à donner à deux pauvres distincts. Celui qui fait deux donations à la même personne, ne s'est pas acquitté de son obligation.
15. Par contre, il est possible de s'acquitter en faisant un don à une femme et son mari, ou à un père et son fils.
16. Le don fait à un enfant mineur (en-dessous de l'âge de Bar Mitsva) est considéré valable, à condition que celui-ci soit en âge de réaliser qu'il a reçu un don.
17. Il est permis à une femme de s'acquitter en faisant un don à un homme ou inversement (ce qui n'est pas le cas pour la mitsva de « Michloa'h Manote »).
18. Il n'est pas nécessaire, pour s'acquitter, que le pauvre connaisse l'identité du donateur. En fait, du point de vue de la mitsva de Tsédakah, l'acte ainsi fait n'a que plus de valeur.
19. Si le pauvre refuse le don, l'obligation n'est pas acquittée.
20. L'argent collecté (par l'administrateur de dons de charité d'une communauté) pour la mitsva de « Matanote LaEvyonime », doit être entièrement réservé à cette fin. Il ne pourra servir à aucune autre mitsva.
21. De même, celui qui a réservé une somme d'argent pour cette mitsva devra l'utiliser exclusivement à cette fin. Certains pensent que cette loi s'applique même dans le cas où la « réservation » s'est faite par la pensée.
22. Le pauvre, quant à lui, pourra utiliser l'argent reçu à sa guise, et pas forcément pour les besoins de la fête.
23. Celui qui ne trouve pas de pauvre à qui donner le jour de Pourim, devra mettre de côté l'argent réservé à cette mitsva, jusqu'à ce que l'opportunité se présente.
24. Le jour de Pourim, on a coutume de donner à tout celui qui tend la main.
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