Dans ce chapitre:
1. Nos Sages ont fixé l'obligation de faire la lecture de la Méguila (ou de l'écouter) à deux reprises. La première lecture doit se faire le soir de Pourim, la seconde, le jour de Pourim, en souvenir des Juifs qui ne cessèrent d'implorer nuit et jour le Salut Divin.
La lecture du soir
2. La lecture du soir peut se faire à n'importe quelle heure de la nuit (voir chapitre précédent au sujet de l'interdiction de manger avant la lecture de la Méguila), depuis l'apparition des étoiles, à la tombée de la nuit, jusqu'à l'aube (« alot hacha'har »).
3. A l'aube, le temps de la lecture de la nuit est écoulé. Certains pensent cependant qu'il est encore possible de faire cette lecture avant le lever du soleil, sans toutefois prononcer les bénédictions qui l'accompagnent.
4. En cas d'extrême nécessité (lorsqu'une personne doit voyager impérativement en début de soirée, par exemple), il est possible de faire cette lecture à partir de « plag hamin'ha », soit une heure et quart avant le coucher du soleil la veille de Pourim. (L'heure dont il s'agit ici est une heure dite « relative », et correspond à 1/12 de la longueur du jour concerné, calculée depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, ce jour là).
5. Dans ce dernier cas, la lecture pourra se faire accompagnée des bénédictions appropriées et ne nécessitera pas la présence de dix personnes. Cette permission s'appuie sur le fait que l'heure de « plag hamin'ha » est considérée dans certains cas (tel la prière de Arvit) comme le commencement du jour suivant. A cela s'ajoute l'opinion minoritaire de ceux qui permettent en cas de nécessité de faire la lecture à titre individuel le 13 Adar (voir infra § 9).
La lecture du jour
6. La lecture du jour peut se faire à n'importe quelle heure de la journée, depuis le lever du soleil (« nets ha'hamah ») jusqu'à son coucher (« chekyat ha'hamah »).
7. En cas de nécessité, il est permis de faire cette lecture (avec les bénédictions) dès l'aube (« alot hacha'har »). Le jour, selon la Torah, commence en effet à l'aube. Les Sages ont cependant exigé que la lecture se fasse de préférence à partir du lever du soleil qui constitue un repère facile pour tous (alors que le moment de l'aube peut être sujet à erreur).
8. Après le coucher du soleil, la lecture du jour de Pourim pourra encore se faire sans bénédictions, mais devra être achevée avant la tombée de la nuit (apparition des étoiles). La période de temps qui s'écoule entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit s'appelle « beïn hachmachot ». Il existe à son sujet un doute dans la Torah si elle doit être considérée comme faisant partie du jour (écoulé), ou de la nuit (appartenant au jour suivant).
Voyage avant la fête
9. Celui qui doit entreprendre un voyage quelques jours avant Pourim, et n'aura pas la possibilité à l'endroit ou il se trouvera de lire la Méguila le jour de Pourim, devra faire cette lecture avant son départ. Les Sages ont en effet institué dans certains cas de lire la Méguila dans les trois jours qui précèdent Pourim (les 11, 12 ou 13 Adar).
10. Cependant, dans son cas, la lecture ne pourra être accompagnée des bénédictions, puisqu'il ne s'agit pas exactement du cas pour lequel les Sages ont permis de devancer la lecture. De plus, la lecture se fera préférablement en présence de dix personnes selon l'exigence des Sages dans le cas d'une lecture qui a lieu en dehors du jour de Pourim (afin de répondre à l'impératif de « pirsoumei nissa », diffusion du miracle en présence de dix personnes). Dans son cas cependant, il pourrait se contenter de réunir autour de lui des femmes et des jeunes enfants, s'il lui est difficile de réunir neuf hommes.1
11. De l'avis de certains, la lecture de la Méguila peut se faire dès le début du mois d'Adar. (Cette permission s'applique à une personne qui doit voyager et n'aura pas la possibilité de faire cette lecture après son départ). Elle s'appuie sur les propos de la Méguila selon lesquels le mois d'Adar en entier s'est transformé en un mois de joie et de fête. Il est clair cependant qu'une telle lecture ne pourra être accompagnée des bénédictions.
12. Dans tous les cas, s'il advient que la personne rentre de voyage avant Pourim, ou qu'elle obtienne un rouleau de la Méguila à l'endroit où elle se trouve le jour de Pourim, elle devra bien entendu faire la lecture de la Méguila avec les bénédictions prescrites, le jour de Pourim.
13. Si la personne rentre de voyage le 15 Adar (le lendemain de Pourim), et qu'elle n'a pas fait la lecture de la Méguila avant son départ, elle pourra encore faire cette lecture le 15 Adar, sans toutefois réciter les bénédictions. Le 15 Adar, étant le jour de lecture pour les habitants des villes à remparts, peut être considéré en cas de nécessité comme un jour propre à la lecture, même pour les Juifs des villes sans remparts. Au delà du 15 Adar, aucune lecture de la Méguila n'est acceptable.
14. Celui qui doit faire la lecture de la Méguila avant son départ (à partir du 1er Adar), ou en rentrant de voyage (le 15 Adar) est tenu de la lire à deux reprises, tout comme celui qui en fait lecture le jour de Pourim. La première lecture aura lieu le soir précédant son départ (ou le soir du 15 Adar), la seconde se fera le lendemain matin.
« Pirsoumei nissa »
15. Comme il a déjà été mentionné précédemment, lorsque la lecture est faite en dehors du jour de Pourim (14 Adar, ou le 15 Adar pour les habitants de villes à remparts), la présence de dix hommes est requise. Dans ce cas, la publication du miracle par une lecture publique (« pirsoumei nissa ») devient une nécessité absolue.
16. En cas d'impossibilité, la lecture ne pourra être accompagnée des bénédictions prescrites. Il existe au sujet des femmes un doute de savoir, si elles peuvent entrer dans le compte des dix personnes.
17. Par contre, lorsque la lecture a lieu le jour de Pourim, celle-ci est considérée comme acceptable même si elle est faite individuellement. Cependant, les Sages ont exigé, lorsque cela est possible, que la lecture ait lieu en présence de dix personnes, afin d'accomplir la mitsva de « pirsoumei nissa ».
18. Plus encore, les Sages ont exigé (lorsque cela est possible) que la lecture ait lieu à la synagogue (ou à un autre lieu dédié à la prière) en présence du plus grand nombre de personnes, même si on a la possibilité de la faire dans un autre endroit (tel une résidence) en présence de plusieurs dizaines de personnes. La lecture faite dans un endroit public contribue à augmenter la gloire du Créateur qui nous a commandé de la faire. (« bérov am hadrat mélekh »).
19. Celui qui a assisté à la lecture publique à la synagogue, mais n'a pas été acquitté par cette lecture, n'aura pas l'obligation de réunir neuf personnes lors de la lecture qu'il fera pour s'acquitter, puisqu'il a déjà assisté à la publication du miracle qui a eu lieu à la synagogue.
20. Par contre, s'il était absent lors de cette lecture, il devra se rendre à une autre synagogue pour se joindre à une lecture publique. En cas d'impossibilité, certains pensent qu'il n'aura pas l'obligation de réunir autour de lui neuf personnes pour la lecture qu'il fera, puisque le miracle a déjà été diffusé lors des différentes lectures publiques.
21. Les personnes qui se trouvent à un endroit où il n'est pas possible de réunir dix personnes, auront chacune l'obligation de faire une lecture individuelle. Certains pensent que cette méthode doit être préférée à celle qui consiste à ce que l'un d'eux fasse la lecture et acquitte les autres. La lecture de la Méguila est en effet comparable, selon eux, à la téfila (prière), pour laquelle l'officiant ne peut acquitter les fidèles de leur obligation qu'en présence de dix personnes.
22. Si l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas capable de la lire, il sera néanmoins permis qu'ils se rendent quittes par la lecture faite par celui qui est capable. Certains pensent même qu'il est préférable de faire une lecture collective dans tous les cas.
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