L’importance de la lecture
1. L’importance accordée par les Sages à la lecture de la Méguila est telle, que celle-ci doit précéder l'accomplissement de toute autre mitsva qui se présente, même lorsqu’il s’agit de l’étude de la Torah. Cette règle n’est cependant valable qu’à condition que la mitsva en question puisse être accomplie après la lecture. Dans le cas contraire, il y a lieu d'accomplir la mitsva de la Torah, puis de lire la Méguila.
2. Dans le seul cas d'un « Met mitsva » (personne décédée dont personne ne s’occupe de l’inhumation), la lecture de la Méguila passe après les besoins du « Met mitsva ». Si le temps ne permet pas de faire la lecture de la Méguila par la suite, certains pensent qu'il est préférable de remettre l’enterrement après la lecture.
3. Cette importance s'exprime également par différents interdits. Il a déjà été mentionné (chapitre 4, § 7) que les Sages ont prolongé l'interdiction de manger à la fin du Jeûne d'Esther (le 13 Adar) jusqu'à la lecture de la Méguila, le soir de Pourim.
4. De plus, une demi-heure avant l’heure de la lecture, il est interdit de s’assoupir, de crainte de s’endormir. De même, il est interdit à celui qui est exempté de jeûner de manger pendant cette demi-heure.
5. A l’heure de la lecture, toute activité doit être interrompue afin de participer à la lecture de la Méguila. Cette règle s’applique même dans le cas d’une étude collective de la Torah qui a commencé avant l’heure de la lecture. Chacun des participants à cette étude devra se rendre à la synagogue pour écouter la Méguila, même s’ils ont la possibilité de faire une lecture collective au lieu de leur étude (voir chapitre précédent).
Le devoir d’entendre la lecture
6. L’obligation de la Méguila incombe de la même manière aux hommes et aux femmes. Bien qu’il s’agisse d’une mitsva qui doit être accomplie à un temps déterminé (Pourim), et que les femmes sont généralement exemptées de telles mitsvot, le cas de Pourim est différent. Les Sages ont en effet assujetti les femmes à l’obligation de la Méguila, ainsi qu’aux autres obligations de la fête. La raison en est que les femmes étaient elles-mêmes touchées par le décret d'Haman qui a été annulé grâce au miracle de Pourim (par l’intermédiaire d’une femme).
7. De même l’obligation incombe au père d’amener ses jeunes enfants (en dessous de l'âge de la majorité) à la synagogue afin de les initier à l’accomplissement de cette mitsva. La mère en fera de même avec ses jeunes filles. Cette obligation ne s’applique toutefois qu’aux enfants en âge d’être éduquées à la mitsva. Cet âge est variable selon les enfants, mais implique tout au moins qu’ils soient capables de suivre la lecture publique de la Méguila à partir du texte qu’ils ont en main.
8. Il est cependant souhaitable de garder la coutume qui consiste à amener à la synagogue, les plus jeunes enfants qui n’ont pas encore atteint cet âge. Il sera néanmoins du devoir des parents de s'assurer qu’ils ne dérangent pas pendant tout le déroulement de la lecture.
Cas particuliers
9. Un aveugle est tenu d’écouter la lecture de la Méguila, mais ne pourra pas réciter les bénédictions, sauf si la lecture s'adresse à lui seul. De même, un muet est dans l’obligation d’écouter la lecture de la Méguila.
12. Au sujet de l'obligation d'une personne endeuillée (durant les sept premiers jours) voir au chapitre 9.
La lecture publique
13. La personne qui fait la lecture publique de la Méguila doit être elle-même assujettie à cette obligation. Dans le cas contraire, les personnes ayant assisté à sa lecture ne seront pas acquittées de leur obligation.
14. Pour cette raison, la lecture faite par un enfant mineur (en dessous de l’âge de la Bar Mitsva) ou un « choté » (déficient mental défini par la Halakha) ne pourra pas acquitter les personnes qui l'ont écoutée.
15. Dans le cas d'un enfant mineur ayant atteint l’âge d’être éduqué à la mitsva de la Méguila, certains l'autorisent à faire la lecture publique. Pour cela, dans une situation où il est le seul capable de faire la lecture de la Méguila, il sera préférable qu'il fasse la lecture publique en acquittant les fidèles de leur obligation, plutôt que la lecture n'ait pas lieu.
16. Exceptionnellement, un sourd ne pourra pas faire la lecture publique de la Méguila, bien qu'il soit lui même assujetti à cette obligation. Les Sages ont jugé que la lecture faite par un sourd ne répondait pas au critère de « pirsoumei nissa » (proclamation du miracle par la lecture) nécessaire pour valider une telle lecture.
17. Par contre, s’il est seulement malentendant, ou qu’il utilise un appareil afin de palier à une déficience auditive, sa lecture sera tout-à-fait valable pour acquitter son auditoire.
18. Dans tous les cas, celui qui écoute la Méguila ne pourra s'acquitter de son obligation que si telle était son intention avant que la lecture ne commence. De même le lecteur devra obligatoirement avoir à l’esprit, avant d’entreprendre la lecture, de vouloir acquitter de leur obligation ceux qui l’écoutent.
19. Lorsque la lecture a lieu à la synagogue, il est acquis que l'officiant a dans son esprit l’intention d’acquitter par sa lecture toutes les personnes présentes, De même il est acquis que les fidèles présents à la synagogue ont à l’esprit de vouloir s'acquitter de leur obligation par cette lecture.
Le devoir des femmes
20. Certains décisionnaires pensent que les femmes ne peuvent pas acquitter les hommes de leur obligation, bien qu’elles soient elles-mêmes assujetties à la mitsva de Méguila. Selon eux, la lecture de la Méguila est comparable à la lecture de la Torah pour laquelle les femmes ne sont pas autorisées à en faire la lecture publique, pour des raisons de pudeur. Cette interdiction a été étendue au cas d'une lecture faite pour un seul homme.
21. D’autres pensent qu'il y a une autre raison qui ne permet pas à une femme de faire la lecture pour un homme : l’obligation des femmes se limite à écouter la Méguila, contrairement aux hommes pour qui l’obligation est de la lire ou d'en écouter la lecture. Elles ne peuvent donc pas acquitter les hommes par leur lecture.
22. Dans cette logique, certains vont jusqu’à interdire à la femme de faire la lecture de la Méguila pour elle-même. La majorité pense néanmoins qu'elle a le droit de faire la lecture pour elle-même, ou pour une autre femme, même s’il faut éviter qu'elle ne la fasse pour un groupe de femmes.
23. En pratique tous admettent que, sauf en cas de nécessité, une femme ne devra pas faire la lecture pour un homme, même à titre individuel. Selon la coutume Achkénaze et ‘Habad, celle qui n'a pas pu assister à la lecture publique faite à la synagogue s'efforcera d'écouter la lecture faite par son mari ou un autre homme. En cas de difficulté, il lui sera cependant permis de faire la lecture pour elle-même, pour une autre femme ou pour un groupe de femmes.
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