Il s'agit du commandement qui a été ordonné aux prêtres de consommer la viande des offrandes consacrées, c'est-à-dire expiatoires et délictives, qui sont les sacrifices les plus sacrés ainsi qu'il est dit : "Ils en mangeront afin qu'il leur soit pardonné par elles". Le Sifra commente ainsi ce passage : "D'où savons-nous que la consommation des sacrifices consacrés [par les prêtres] procure propitiation à tout Israël ? Du verset suivant : ...et qu'on vous l'a donné pour assumer les fautes de la communauté, pour lui obtenir propitiation devant l'Éternel. De quelle manière ? Les prêtres consomment la chair des sacrifices et Israël obtient propitiation". Une des conditions de ce commandement est que cette consommation est obligatoire uniquement le jour où le sacrifice est apporté et la nuit qui suit jusqu'à minuit. Après cela, sa consommation, qu'il soit un sacrifice expiatoire ou une offrande délictive, est interdite : c'est un devoir uniquement au moment fixé.
Il est clair que ce commandement n'incombe également qu'aux mâles parmi les pontifes et n'incombe pas aux femmes car les sacrifices consacrés, au sujet desquels le verset fait allusion, ne sont pas consommés par les femmes des prêtres. Pour ce qui est des autres sacrifices, c'est-à-dire des offrandes ordinaires, ils sont consommables pendant deux jours et une nuit sauf pour le sacrifice rémunératoire et pour le bélier du Nazir qui, bien que ce soient des offrandes ordinaires, doivent être consommées dans un délai d'un jour et une nuit jusqu'à minuit. Les femmes consomment aussi de ces offrandes ordinaires. La consommation de ces dernières est un dérivé de ce commandement. Il en est de même pour la consommation du prélèvement (Temoura). Cependant, la consommation des sacrifices ordinaires et de l'offrande de prélèvement est différente de celle de la viande du sacrifice expiatoire et de l'offrande délictive; en effet, par la consommation de la chair du sacrifice expiatoire et de l'offrande délictive, le pardon de celui qui doit obtenir propitiation est complété, comme nous l'avons expliqué, et la consommation est [expressément] ordonnée dans ce cas mais pas dans celui des sacrifices ordinaires et du prélèvement. C'est pourquoi la consommation de ces derniers constitue simplement une partie du commandement s'appliquant aux premiers et, en les consommant, le prêtre remplit ainsi un commandement. Le Sifra dit à ce sujet : "C'est une fonction privilégiée que Je vous donne le sacerdoce : ce verset rend la consommation des offrandes [ordinaires] et de la Temoura, en Israël [c'est-à-dire en dehors du Temple], semblable au service dans le Temple : de même que, dans le Temple, il sanctifie ses mains [par des ablutions] et officie ensuite, de même en est-il pour la consommation des offrandes [ordinaires] et de la Terouma lors du Temple, avant laquelle il doit sanctifier ses mains [par des ablutions]".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans plusieurs passages du Traité Zeba'him.