Il nous est interdit de manger du "Pigoul". Ce terme désigne un sacrifice qui est devenu inapte, à cause d'une pensée étrangère [que le prêtre a eue] au moment soit où il a été abattu, soit où il a été offert, la personne qui s'en était chargé ayant eu à l'esprit qu'elle en mangerait au-delà du délai [fixé par la loi] où qu'elle brûlerait au-delà de ce délai les parties qu'on est en droit de brûler, comme expliqué au chapitre 2 de Zeba'him.

L'interdiction relative à la consommation du "Pigoul" est tirée du verset : "[Un profane] n'en pourra manger, car elles sont une chose sainte", ainsi que nous l'avons exposé au commandement précédent. Mais la punition [relative à la transgression de ce commandement] se trouve dans un passage de la section Tsav concernant le "Pigoul", dont le texte est le suivant : "Si l'on osait manger, le troisième jour, de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. Il n'en sera pas tenu compte à qui l'a offert; ce sera une chose réprouvée (en hébreu : Pigoul) et la personne qui en mangerait en porterait la peine". La Tradition explique que ce verset se réfère à un sacrifice devenu inapte à cause des intentions néfastes [de son sacrificateur] lorsqu'il est offert : c'est ce que l'on appelle "Pigoul" et l'expression "si l'on osait manger" se rapporte seulement à l'intention [du prêtre préposé au sacrifice] de la consommer le troisième jour. Nos Sages déclarent ce qui suit : "Prête l'oreille et écoute bien : ce texte parle du cas où l'on a l'intention de consommer son offrande le troisième jour". Cette pensée suffit à la rendre inapte et celui qui en consomme postérieurement est passible de la peine de retranchement, car le verset dit [en ce qui concerne le "Pigoul"] : "... et la personne qui en mangerait en porterait la peine". Au sujet du "Notar", il est écrit : "Celui qui en mangera portera la peine de son méfait, parce qu'il a profané un objet consacré au Seigneur et cette personne sera retranchée de son peuple".

Dans la Guemara de Keritoth, nos Maîtres ont dit : "Il ne faut jamais sous-estimer un raisonnement par analogie [de termes]. Le Pigoul est une des lois essentielles de la Torah, et elle n'a été déduite que grâce à un raisonnement par analogie [de termes]... Un verset contenant le Notar est ainsi exprimé : Celui qui en mangera portera la peine de son méfait, tandis qu'un autre, au sujet du Pigoul, dit ce qui suit : ... et la personne qui en mangerait en porterait la peine; de même que, dans un cas, l'expression en porterait la peine implique [expressément] le retranchement, de même en est-il [implicitement] dans l'autre cas". Celui qui mange involontairement un "Pigoul" doit également apporter un sacrifice expiatoire fixe.

Les dispositions concernant le "Pigoul" et le "Notar" sont expliquées à plusieurs endroits dans l'ordre "Kodachim".