Ce commandement a été ordonné à l'intention de celui qui a été empêché d'offrir le premier Korban Pessa’h, afin qu'il sacrifie le deuxième Korban Pessa’h (Pessa’h Cheni). Il est tiré du verset, qu'Il en soit glorifié : "C'est au deuxième mois, le quatorzième jour, vers le soir, qu'ils la feront". L'on pourrait objecter à cela en disant : Pourquoi comptes-tu [l'obligation d'offrir] le deuxième Korban Pessa’h [comme un commandement en soi] : cela contredit la septième Règle que tu as énoncée selon laquelle les détails relatifs à un commandement ne doivent pas être comptés parmi les [613] commandements. Que celui qui pose cette question sache que les Maîtres sont divisés au sujet du deuxième Korban Pessa’h : les uns disent qu'il n'est qu'une prolongation du commandement d'offrir le premier [Korban Pessa’h], les autres que c'est un commandement distinct. Il a été décidé finalement qu'il s'agit d'un commandement distinct et qu'il doit être compté séparément.
Dans le Traité Pessa'him, il est dit : "On est passible de la sanction du retranchement (Karèt) pour le premier [Korban Pessa’h] et on l'est également pour le deuxième, d'après Rabbi. Mais Rabbi Nathan dit que l'on est passible de la sanction du retranchement pour le premier, mais pas pour le deuxième. Rabbi Hanania Ben Akabia dit que l'on n'est passible de la sanction du retranchement pour le premier que si l'on n'a pas accompli le deuxième". Après quoi, le Talmud se pose la question suivante : "Sur quoi porte leur controverse ? Rabbi est d'avis que le deuxième [Korban Pessa’h] est une fête en soi, tandis que Rabbi Nathan pense qu'il constitue une réparation [pour l'omission] du premier". Cela explique notre affirmation [selon laquelle les Maîtres du Talmud diffèrent d'opinion sur ce problème].
Au même endroit, le Talmud dit : "C'est pourquoi si quelqu'un omet volontairement d'accomplir les deux [sacrifices pascaux]", c'est-à-dire qu'il n'a délibérément apporté ni le premier Korban Pessa’h, ni le deuxième, "tous s'accordent pour le déclarer coupable". S'il a négligé involontairement d'accomplir les deux, ils sont tous unanimes pour le considérer comme exempt. S'il a omis le premier intentionnellement et le deuxième involontairement, il est coupable selon Rabbi et Rabbi Nathan, mais exempt selon Rabbi Hanania Ben Akabia. De même, s'il a intentionnellement omis d'offrir le premier [Korban Pessa’h] mais a offert le deuxième, il est coupable selon Rabbi, car, d'après lui, le deuxième Korban Pessa’h ne constitue pas une réparation pour [l'omission du] premier. Dans tous les cas précités, la loi a été adoptée selon l'opinion de Rabbi.
Les femmes ne sont pas astreintes à accomplir ce commandement car on explique dans le Traité Pessa'him que, pour les femmes, le deuxième [Korban Pessa’h] est facultatif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Pessa'him.