C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger la seconde dîme en cas d'impureté, avant de l'avoir rachetée, même à Jérusalem, car la règle générale est qu'une seconde dîme devenue impure doit être rachetée, même à Jérusalem, ainsi que c'est expliqué dans Makkoth. Cette prohibition est tirée du verset : «[De ces choses saintes je n'ai rien consommé pendant mon deuil], rien prélevé en état d'impureté, [rien employé en l'honneur d'un mort]». La Tradition s'exprime ainsi à ce sujet : «Que je sois impur et que la dîme soit pure ou que je sois pur et que la dîme soit impure».
La Guemara de Makkoth explique plus loin qu'il est interdit de manger une seconde dîme ou des prémices devenus impurs, et qu'une personne en état d'impureté est punissable de bastonnade si elle en mange, à condition qu'elle mange cette dîme non-rachetée à Jérusalem en état d'impureté; dans ce cas seulement, elle est punissable de bastonnade, comme nous l'avons dit.
Les lois relatives à ce commandement ont été expliquées à la fin de Makkoth.