ב"ה

La Mitsva du jour

Jour 92: Commandement négatif 52, 53, 55, 54, 354, 360, 361

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Commandement négatif n°52

C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous marier avec des hérétiques, comme il est dit : "Ne t'allie avec aucun d'eux". La Torah nous explique ce que se marier signifie : "Ta fille ne la donne pas à son fils, et sa fille, n'en fais pas l'épouse du tien". Dans le Traité 'Avoda Zara, il est précisé : "La Torah interdit l'union par le mariage [avec eux]".

Celui qui transgresse cette interdiction est puni de manière différenciée. Si quelqu'un a publiquement des relations intimes avec une non-juive, celui qui le tue pendant qu'il commet ce péché lui inflige son châtiment, comme celui que Pin’has fit subir à Zimri. Nos Sages ont affirmé à ce propos : "Celui qui a des rapports avec une araméenne [une païenne], les gens d'un zèle pieux [peuvent] se saisir de lui". Cette règle n'est valable que dans les conditions qu'ils ont précisées, soit : qu'il ait publiquement des rapports avec cette femme, et que la punition soit exécutée pendant l'acte, comme dans le cas [de Pin’has et de Zimri]. En revanche, si l'acte a été commis en secret, ou si les gens d'un zèle pieux n'ont pu se saisir de lui à temps [pour le punir], il est passible de la peine du retranchement, bien que cela n'ait pas été précisé expressément dans la Torah. Ce sont nos Sages qui l'ont affirmé : "Si des gens d'un zèle pieux n'ont pu se saisir de lui [en flagrant délit], quel sera alors son châtiment ?" La réponse est manifestement qu'il est passible de la sanction de retranchement, comme il est dit : "Yehouda a profané ce qui est sacré devant l'Éternel, ce qui Lui est cher... Puisse le Seigneur, à celui qui agit de la sorte, supprimer [des tentes de Yaacov] tout être veillant et parlant". Nos Maîtres en ont conclu qu'il est passible de la sanction du retranchement. Lorsqu'il est établi qu'un homme a eu des rapports intimes avec une non-juive, en présence de témoins et malgré des avertissements formels, il est passible de la bastonnade selon la Torah et il faut savoir cela.

Les détails relatifs à ce commandement ont été expliqués dans 'Avoda Zara et dans Sanhédrin.

Commandement négatif n°53

Il nous est interdit d'épouser un homme ammonite ou moabite, même après qu'il s'est converti, comme il est dit : "Un ammonite ni un Moabite ne seront admis dans l'assemblée du Seigneur".

Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la bastonnade; plus précisément, si un prosélyte ammonite ou moabite épouse une femme juive, les deux sont passibles de la bastonnade selon l'ordre de la Torah.

Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre huit de Yebamoth et à la fin de Kiddouchin.

Commandement négatif n°55

Il s'agit de l'interdiction qui nous a été faite d'écarter les Egyptiens [du peuple d'Israël] et de nous abstenir de nous marier avec eux après leur conversion, comme il est dit : "N'aie pas en horreur l'Egyptien".

Les dispositions relatives à ces deux commandements, c'est-à-dire celles concernant l'Egyptien et l'Iduméen, ont été expliquées dans le chapitre huit de Yebamoth, et à la fin de Kiddouchin.

Commandement négatif n°54

C'est l'interdiction qui nous a été faite d'écarter [du peuple d'Israël] les descendants d'Esaü, après leur conversion, c'est-à-dire de refuser de nous marier avec eux après leur conversion. Cette interdiction est tirée du verset : "N'aie pas en horreur l'Iduméen, car il est ton frère".

Commandement négatif n°354

Il est défendu à un "Mamzer" d'avoir des rapports intimes avec une Juive, ainsi qu'il est dit : "L'enfant illégitime ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur". Celui qui passe outre encourt la bastonnade.

Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 8 de Yebamoth et à la fin de Kiddouchin.

Commandement négatif n°360

Il est défendu à un homme dont les organes génitaux ont été endommagés au point qu'il soit incapable de procréer, d'épouser une femme israélite, ainsi qu'il est dit : "Celui qui a les organes génitaux écrasés ou mutilés ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur". S'il a eu des relations intimes avec une femme israélite après l'avoir épousée, il doit subir la bastonnade.

Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 9 de Yebamoth.

Commandement négatif n°361

C'est l'interdiction qui nous a été faite de castrer un mâle de n'importe quelle espèce vivante, animal ou homme, que la Torah, après avoir évoqué celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, énonce de la manière suivante : "...et dans votre pays, ne faites point pareille chose". Ce verset est commenté ainsi : "Et ne le faites point parmi vous". Celui qui viole ce commandement, en castrant n'importe quel être vivant, encourt la bastonnade.

Dans le chapitre des "huit reptiles", nos Sages ont déclaré : "Une Boraïta se demande quelle est la référence dans l'Écriture Sainte qui dit que la stérilisation de l'homme est interdite. Tu apprendras qu'il est écrit : ...et dans votre pays, vous ne ferez point [ce qui signifie] en vous vous ne ferez point". Est coupable même celui qui stérilise après une première stérilisation : "Comme l'affirme Rabbi 'Hiya Bar Abba au nom de Rabbi Yo’hanan, tous sont d'accord pour déclarer coupable celui qui fait fermenter [l'oblation] qui a déjà fermenté, comme il est dit : Elle ne sera pas cuite avec du levain [et d'autre part il est dit :] Elle ne sera pas faite fermentée. [Et tous sont d'accord] pour déclarer coupable celui qui stérilise après une première stérilisation comme il est dit : Celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, car si pour avoir coupé on est coupable, à plus forte raison nous le sommes pour avoir rompu ? [Pourquoi donc la Torah le mentionne-t-elle ?] Pour nous enseigner que si quelqu'un rompt [les bourses] après que [le cordon des testicules] a été coupé, il est coupable.

Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées en plusieurs endroits de Chabbat et de Yebamoth.

La Paracha
Parachat Eikev
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