ב"ה

La Mitsva du jour

Jour 135: Commandement positif 127, 128; Commandement négatif 152

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Commandement positif n°127

Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de prélever la dîme des produits de la terre, comme il est dit : "Car la dîme que les enfants d'Israël prélèveront pour le Seigneur comme tribut..." La Torah a déjà expliqué que cette dîme appartient aux Lévites.

Les dispositions relatives à ce commandement ont déjà été expliquées dans le Traité Ma'asséroth. Cette dîme est appelée première dîme et la Torah ne la rend obligatoire que dans le pays d'Israël.

Commandement positif n°128

Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de prélever la deuxième dîme selon le verset : "Tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui vient annuellement de ton champ". Le Sifri s'exprime ainsi : "Annuellement signifie que les dîmes ne peuvent pas être prélevées [du produit] d'une année pour la suivante. Ce terme renvoie donc uniquement à la deuxième dîme, dont il est question dans la Torah. D'où savons-nous qu'il faut appliquer cette procédure aux autres prélèvements ? Car la Torah redouble le verbe : "tu prélèveras". La Torah affirme clairement qu'il faut apporter cette dîme à Jérusalem et que ses propriétaires doivent la consommer là-bas. Nous avons déjà cité auparavant ce que nos Maîtres disent à ce sujet.

La Torah donne les prescriptions de ce commandement de manière détaillée et explique que s'il est impossible d'apporter [la deuxième dîme] à Jérusalem à cause de la distance, [le propriétaire] doit la convertir en argent, apporter cette somme au Temple et n'acheter avec elle là-bas que de la nourriture, comme il est dit : "Si le chemin, trop long pour toi, ne te permets pas ce transport..." La Torah ajoute, au sujet de ces dispositions, que si le propriétaire la rachète pour lui-même, il y ajoutera le cinquième de sa valeur, comme il est dit : "Et si quelqu'un veut racheter une partie de sa dîme, il y joindra le cinquième en sus".

Toutes les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Ma'asser Cheni. Cette deuxième dîme n'est également impérative, selon la Torah, que pour des produits d'Israël et ne doit être consommée [à Jérusalem] que lorsque le Temple existe. Le Sifri dit à ce sujet : "La Torah juxtapose [dans le verset] la consommation des premiers-nés [du gros et du menu bétail] à celle de la deuxième dîme : de même que les premiers-nés du bétail ne sont consommés que lorsque le Temple existe, de même la deuxième dîme n'est-elle consommée que lorsque le Temple existe".

Commandement négatif n°152

C'est l'interdiction qui nous a été faite de dépenser l'argent du rachat de la seconde dîme pour tout autre usage que la nourriture ou la boisson. Elle est tirée du verset suivant : "[De ces choses saintes...] je n'ai rien employé en l'honneur d'un mort". Le Sifra s'exprime ainsi : "Je ne l'ai pas utilisé pour un cercueil ou un linceul". S'il l'a employé à d'autres fins [que le manger ou le boire], il devra consommer l'équivalent [à Jérusalem], comme c'est expliqué dans le passage concernant ce problème.

Le mort est pris ici comme exemple pour renforcer [cette interdiction], comme s'il avait été écrit ce qui suit : Bien que ce soit un commandement [de faire un cercueil et un linceul pour un mort], on n'est pas autorisé à dépenser la valeur monétaire de la seconde dîme pour un tel but [quoique noble].

Il me semble que puisque l'Éternel a ordonné de dépenser la valeur de la seconde dîme uniquement pour de la nourriture, conformément au verset : "Tu emploieras cet argent [à telle chose qui te plaira, gros ou menu bétail, vins...], celui qui l'emploie pour autre chose que de la nourriture [grâce à laquelle nous vivons], agit comme s'il la donnait à un mort, car celui-ci n'en a aucune utilité.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
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