Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de prélever la deuxième dîme selon le verset : "Tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui vient annuellement de ton champ". Le Sifri s'exprime ainsi : "Annuellement signifie que les dîmes ne peuvent pas être prélevées [du produit] d'une année pour la suivante. Ce terme renvoie donc uniquement à la deuxième dîme, dont il est question dans la Torah. D'où savons-nous qu'il faut appliquer cette procédure aux autres prélèvements ? Car la Torah redouble le verbe : "tu prélèveras". La Torah affirme clairement qu'il faut apporter cette dîme à Jérusalem et que ses propriétaires doivent la consommer là-bas. Nous avons déjà cité auparavant ce que nos Maîtres disent à ce sujet.
La Torah donne les prescriptions de ce commandement de manière détaillée et explique que s'il est impossible d'apporter [la deuxième dîme] à Jérusalem à cause de la distance, [le propriétaire] doit la convertir en argent, apporter cette somme au Temple et n'acheter avec elle là-bas que de la nourriture, comme il est dit : "Si le chemin, trop long pour toi, ne te permets pas ce transport..." La Torah ajoute, au sujet de ces dispositions, que si le propriétaire la rachète pour lui-même, il y ajoutera le cinquième de sa valeur, comme il est dit : "Et si quelqu'un veut racheter une partie de sa dîme, il y joindra le cinquième en sus".
Toutes les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Ma'asser Cheni. Cette deuxième dîme n'est également impérative, selon la Torah, que pour des produits d'Israël et ne doit être consommée [à Jérusalem] que lorsque le Temple existe. Le Sifri dit à ce sujet : "La Torah juxtapose [dans le verset] la consommation des premiers-nés [du gros et du menu bétail] à celle de la deuxième dîme : de même que les premiers-nés du bétail ne sont consommés que lorsque le Temple existe, de même la deuxième dîme n'est-elle consommée que lorsque le Temple existe".