C'est l'interdiction qui nous a été faite de violer un "Chevouath Bitouy" car il est dit : "Vous ne jurerez point par Mon Nom à l'appui du mensonge". Le terme "Chevouath Bitouy" (serment vain) signifie un serment par lequel nous jurons de faire ou de ne pas faire quelque chose qui n'est ni ordonné ni prohibé par la religion. Nous devons tenir notre serment et il nous est interdit de le violer, ainsi qu'il est dit : "Vous ne jurerez point par Mon Nom à l'appui du mensonge".
Dans le Traité Chevou'oth, il est dit : "En quoi consiste un "Chevouath Chékèr" (serment mensonger) ? Jurer autre chose que ce qui s'est produit". Nos Sages corrigent ensuite cette définition de la manière suivante : "Jurer et ensuite se conduire autrement", c'est-à-dire jurer de faire quelque chose et faire le contraire de ce qu'on a juré de faire.
Dans le chapitre 3 de Chevou'oth précité et dans le Traité Temoura, nos Maîtres expliquent que le serment mensonger consiste dans le fait de ne pas accomplir un "Chevouath bitouy" et ils disent : "Ce 'Chevouath Chékèr' (serment mensonger) : de quelle sorte de serment s'agit-il ?" En d'autres termes, en se référant au contexte, comment peut-il être un serment mensonger s'il n'implique pas d'acte ?" Si on vise le cas où quelqu'un [a juré] de ne pas manger [quelque chose] et l'a [néanmoins] mangée, il a bel et bien alors accompli un acte. Il faudrait donc en conclure que l'on parle ici de celui qui jure de manger [quelque chose] et qui ensuite ne [le] mange pas, mais peut-on punir de bastonnade celui qui transgresse une interdiction n'impliquant pas d'acte ? En effet, on enseigne que..."
Celui qui transgresse cette interdiction volontairement est puni de bastonnade; s'il a agi non intentionnellement, il doit apporter un sacrifice à caractère graduel comme nous l'avons expliqué au commandement positif n° 72. C'est tiré du passage suivant du chapitre 3 de Chevou'oth : "C'est là le serment d'engagement; pour l'avoir exprimé volontairement, on est passible de la peine des coups, et pour l'émission involontaire on est passible d'un sacrifice proportionnel". Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées là-bas.
Sache que lorsque j'ai dit, à propos de ce commandement, que celui qui le transgresse volontairement est passible de la bastonnade, cela ne signifie pas qu'il existe un péché punissable de bastonnade, même s'il n'a pas été commis volontairement. Cependant, chaque fois que tu m'entendras dire au sujet d'une transgression qu'elle est punissable de la bastonnade, soit dans les passages précédents [de cet ouvrage], soit plus loin, il te faudra tenir compte du fait que cette punition ne s'applique qu'à une transgression commise volontairement, en présence de témoins et en faisant fi d'un avertissement, formel, ainsi que c'est expliqué au sujet des conditions relatives aux témoins et aux avertissements dans le Traité Sanhédrin. Toutefois, celui qui pêche involontairement, contraint ou par erreur n'est, en aucun cas, passible de bastonnade ni d'exclusion ni a fortiori de condamnation à mort par le tribunal. Cette règle s'applique à tous les commandements et doit être retenue.
Nous expliquerons, à propos de quelques commandements, que celui qui les transgresse volontairement est passible de bastonnade ou de mort, car s'il commet le même péché involontairement, il devra apporter une offrande. En effet, tout péché involontaire n'entraîne pas forcément pour punition l'obligation d'apporter une offrande. En revanche, chaque péché entraînant pour sanction l'exclusion (Karet), la bastonnade ou l'exécution ordonnée par le tribunal ne donne lieu à une telle punition que s'il est commis en présence de témoins et au mépris d'un avertissement formel. Il est bien connu que le seul but de l'avertissement est de permettre la distinction entre le transgresseur volontaire et celui qui pêche non intentionnellement.
Il te faut connaître ce principe et ne pas t'attendre à ce que je le répète.