C'est l'interdiction faite au prêtre de consommer des prémices en dehors de Jérusalem, ainsi qu'il est dit : "Tu ne pourras pas consommer dans tes villes... l'offrande que prélèvera ta main". En voici l'interprétation traditionnelle : "L'offrande que prélèvera ta main : désigne les prémices". Puisque ce verset ne manque pas de mentionner expressément tout ce qui doit être apporté à Jérusalem, et que l'on y parle de l’offrande que ta main prélèvera", il s'agit sans doute des prémices, puisqu'on précise, à leur sujet, qu'ils doivent être apportés [à Jérusalem], et non pas de la Teroumah qui ne doit pas être apportée [à Jérusalem]. Comment comprendrait-on, dès lors, que la Torah nous ait ici interdit de la consommer dans nos villes [c'est-à-dire en dehors de Jérusalem] ?
Le Sifri nous donne l'explication suivante : "Le but de ce texte est uniquement de nous apprendre que toute personne mangeant des prémices [déjà apportés à Jérusalem] sans réciter à haute voix la déclaration les concernant, enfreint un commandement négatif". En outre, nos Maîtres expliquent à la fin du Traité Makkoth que l'on ne devient coupable pour les prémices qu'en les mangeant avant de les déposer au parvis du Temple; en revanche, si on les a déposés au parvis du Temple, on est quitte, bien qu'on n'ait pas encore récité à haute voix [la déclaration les concernant].
Les prémices sont régies par les mêmes conditions que la seconde dîme, c'est-à-dire que celui qui en mange [en dehors de Jérusalem] n'est pas coupable, tant qu'il n'a pas "vu la face du Temple". Dans l'hypothèse où il mange des prémices après avoir "vu la face du Temple", mais avant qu'ils n'aient été déposés au parvis du Temple, il n'est punissable que de la bastonnade s'il est prêtre. En revanche, s'il est un simple israélite, il est punissable de "mort par la Main du Ciel" au cas où il a consommé des prémices, même après récitation à haute voix [de la déclaration relative aux prémices].
Nos Sages nous ont transmis le commentaire suivant : "Lorsqu'un étranger mange de l'oblation ou des prémices, il est passible de la peine capitale et il doit un supplément du cinquième en restituant le montant, parce que ce bien est interdit aux profanes". S'il a agit intentionnellement, il est passible de "mort par la Main du Ciel", mais dans le cas contraire, il doit ajouter [en plus de l'équivalent des prémices], le cinquième de leur valeur, conformément aux règles applicables à la Teroumah. Etant donné que la Torah a parlé de “l'offrande que ta main prélèvera", toutes les lois relatives à la Teroumah s'y appliquent aussi.
Il est important que tu comprennes bien cela, afin de ne pas te tromper. La Loi est la suivante : un prêtre qui consomme des prémices, alors que ceux-ci ont déjà "vu la face du Temple", mais avant qu'ils n'aient été déposés au parvis du Temple, est puni de bastonnade et l'interdiction se trouve dans le verset : "Tu ne pourras pas consommer dans tes villes...l'offrande que ta main prélèvera", comme s'est expliqué dans le Traité Makkoth. C'est la même règle que pour un simple israélite, punissable lui aussi de bastonnade s'il mange la seconde dîme en dehors de Jérusalem, même si elle lui appartient. En revanche, un simple israélite qui a mangé des prémices, après que ceux-ci ont "vu la face du Temple", est punissable de "mort par la Main du Ciel", quel que soit l'endroit où il les mange, et cette interdiction est contenue dans ce verset : "Nul profane ne mangera d'une chose sainte", ainsi que nous l'avons expliqué à propos du commandement négatif n° 133.