C'est l'interdiction qui nous a été faite d'accoupler des bêtes d'espèces différentes, ainsi formulée dans la Torah : "...n'accouple point tes bêtes d'espèce différente..." Celui qui passe outre est passible de la bastonnade, à condition qu'il ait lui-même introduit le membre du mâle dans la femelle, de la même manière qu'un pinceau [de peinture] dans le tube. Nos Sages ont dit expressément : "Pour l'adultère, [la sanction ne peut être prononcée que lorsque les témoins] ont vu le couple dans une posture propre à l'acte interdit, tandis que, pour les mélanges hétérogènes [de bêtes], il faut qu'ils l'aient aperçu en train d'introduire [le membre] comme un pinceau dans un tube". La peine de bastonnade n'est prononcée qu'à cette condition.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 de Kilayim.