C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger une "Teréfa" (bête déchirée). Elle est tirée de : "De la chair d'un animal déchiré, dans les champs, vous ne mangerez point". Voici l'explication de ce verset selon la Mekhilta : "La Torah parle du cas le plus courant [le champ], soit l'endroit où on trouve la plupart des bêtes déchirées. Cependant, selon la Tradition, l'interprétation de ce texte est la suivante : "Toute chair qui est dans le champ est Teréfa : c'est pourquoi on n'en mangera point". La signification d'une telle lecture est que toute chair qui est sortie de ses limites légales devient "Teréfa", comme c'est le cas pour la chair des sacrifices [expiatoires ou délictifs] qui a été transportée hors de l'enceinte du Temple, ou celle des sacrifices de sainteté inférieure en dehors des murailles [de Jérusalem], ou de la chair du sacrifice pascal si elle a été déplacée loin de la compagnie des convives, ou si un embryon a sorti un membre, ainsi que cela est expliqué au chapitre 4 de 'Houlin. Dans tous les cas, la chair est considérée comme "Teréfa" et celui qui n'en mangerait que le volume d'une olive est passible de la bastonnade en vertu de la Torah. Il en va de même de la chair prise d'un animal vivant, appelé aussi "Teréfa" et dont la consommation est également punissable de bastonnade. Dans la Guemara de 'Houlin, nos Maîtres ont déclaré : "De la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous n'en mangerez point : il s'agit de la chair d'une bête vivante et de celle d'une Teréfa".
L'interdiction visée par ce commandement, ainsi que celle mentionnée dans le précédent sont reprises à propos du prêtre : "Une Nevéla et une Teréfa, [le prêtre] n'en mangera point; elle le rendrait impur"; la raison pour laquelle la prohibition est répétée en ce qui le concerne réside dans le fait que la Torah a ordonné aux prêtres de manger un pigeon qui a été offert comme expiatoire, après la "Mélika"; or, sans aucun doute, pour une viande ordinaire, elle ne constituerait pas une méthode d'abattage valable et cela la rendrait donc "Nevéla". Nous pourrions penser que même la consommation d'une viande ordinaire tuée par "Mélika" ou même par une méthode d'abattage non rituelle est autorisée aux prêtres; c'est pourquoi la Torah tient à souligner que les prêtres continuent à avoir le même statut que des profanes, pour ce qui est de la défense de consommer de la chair "Nevéla" ou "Teréfa". Telle est l'explication donnée par nos Maîtres, qui citent aussi ce verset à propos d'une autre règle ne faisant pas partie de notre sujet.
Toutefois, une bête domestique ou sauvage qui, selon l'une de ces méthodes d'interprétation, doit être considérée comme "Teréfa" constitue un aliment interdit même si elle a été abattue rituellement; quiconque l'abat rituellement et en mange est puni de bastonnade, en vertu d'une décision rabbinique.
Les cas où une bête est "Teréfa" sont expliqués dans le chapitre 3 de 'Houlin.
Les dispositions relatives à ce commandement et aux neufs précédents sont expliquées dans le même chapitre [de 'Houlin], dans le dernier chapitre de Makkoth et dans le premier chapitre de Bekhoroth.