C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer une bête impure, domestique ou sauvage. Elle est tirée de ce verset : "Mais vous ne mangerez point les suivants qui ruminent... : le chameau, le porc, le lièvre, la gerboise..." En revanche, les autres bêtes impures ne sont pas expressément interdites dans ce texte, mais sur la base d'un autre verset : "Bref, tout quadrupède qui a le pied corné et divisé en deux ongles distincts, parmi les animaux ruminants, vous pouvez le manger". Nous savons qu'il nous est prohibé de consommer toute bête ne possédant pas simultanément ces deux caractéristiques. C'est un cas de commandement négatif tiré d'un commandement positif qui, nous le savons, a la force d'un commandement positif. Or, nous avons le principe bien établi suivant : "Toute interdiction qui est obtenue à partir d'un commandement positif reste [dans le cadre d'] un commandement positif et n'est pas punissable de la bastonnade". Néanmoins, le fait qu'il nous est défendu de consommer les autres animaux impurs, sauvages ou domestiques, et que nous sommes passibles de la bastonnade, nous le déduisons par le raisonnement à fortiori suivant : de même que le fait de manger du porc ou du chameau — bien qu'ils possèdent l'un des deux signes de pureté — rend passible de la bastonnade, à fortiori, s'agissant des autres bêtes domestiques ou sauvages qui ne possèdent aucun des signes de pureté, on encourt une telle sanction. Il y a lieu de souligner ici le commentaire du Sifra à ce sujet : "Vous pouvez le manger : seul un tel animal [qui possède ces signes] sera apte à la consommation et non la bête impure [qui ne les possède pas]; Cela ne nous indique qu'un commandement positif, mais d'où tirons-nous le commandement négatif ? De ce verset : Vous ne mangerez pas les suivants qui ruminent...Ce texte ne parle que d'animaux particuliers; dès lors, d'où puis-je savoir que cela s'applique aussi aux animaux impurs ? Je le déduis par analogie : si ces animaux qui possèdent l'un des deux signes de pureté sont interdits à la consommation en vertu d'un commandement négatif, ne faut-il pas en déduire que, d'après un commandement négatif, il nous est interdit de manger d'autres animaux impurs qui n'en ont aucun ? Il est donc établi que le chameau, la gerboise, le lièvre et le porc sont [interdits expressément] par la Torah, alors que d'autres animaux impurs le sont sur la base d'un raisonnement à fortiori. Nous remarquons aussi que le commandement positif [concernant les bêtes impures non énumérées expressément] a sa source dans la Torah, alors que le commandement négatif y relatif est déduit d'un raisonnement à fortiori.
Toutefois, ce raisonnement à fortiori a simplement pour but d'établir quelque chose que la Torah a montré clairement, comme dans le cas du commandement interdisant [à un homme d'avoir des rapports intimes] avec sa fille. Ce dernier point, nous l'expliquerons, le moment venu. C'est la raison pour laquelle celui qui mange le volume d'une olive de la chair d'un animal impur, qu'il soit domestique ou sauvage, est, selon la Torah, passible de bastonnade. Il faut savoir cela.