C'est l'interdiction qui nous a été faite de chercher à jouir au contact de femmes avec lesquelles il nous est interdit d'avoir des rapports intimes même si nous n'allons pas jusque là, par exemple, en les enlaçant ou en leur prodiguant un baiser ou toute privauté de ce genre. Elle est énoncée dans la Torah en ces termes : "Que nul d'entre vous n'approche d'aucune proche parente pour en découvrir la nudité..." Ce verset doit être interprété comme s'il était rédigé de la manière suivante : Ne vous approchez point de façon telle que cela puisse conduire à une relation prohibée. Le Sifra s'exprime ainsi : "Que nul de vous n'approche... pour en découvrir la nudité : cela semble nous interdire uniquement un véritable rapport intime. D'où tirons-nous la défense d'approcher ? Du verset suivant : Lorsqu'une femme est isolée par son impureté, n'approche point... Toutefois, nous pouvons déduire de là uniquement la défense de s'approcher de la Nidda et d'avoir des rapports intimes avec elle. D'où ressort-il que ces deux actes sont également prohibés à l'égard de toutes les femmes avec lesquelles toute relation intime est interdite ? Du verset suivant : Qu'aucun d'entre vous n'approche...pour en découvrir la nudité". Au même endroit, on peut lire : "...les personnes agissant ainsi seront retranchées : quel est le but de ce texte ? Du fait qu'il est écrit : Qu'aucun d'entre vous n'approche...on pourrait penser que le seul fait d'approcher [une femme avec laquelle tout rapport intime est prohibé] rend passible de retranchement. C'est pourquoi la Torah utilise l'expression agissant et non pas approchant".
L'interdiction de ces actes détestables est reprise dans la Torah en ces termes : "...en ne suivant aucune de ces lois infâmes..." Toutefois, le verset contenant les deux prohibitions, à savoir : "Les pratiques du pays d'Égypte, où vous avez demeuré, ne les imitez pas; ne vous conformez pas non plus aux pratiques du pays de Canaan..." ne nous met pas en garde uniquement contre les "lois infâmes", mais également contre les abominations elles-mêmes, énumérées juste après. En d'autres termes, les deux prohibitions générales [contenues dans ce verset] englobent tous les interdits relatifs aux relations intimes illicites. D'ailleurs, lorsqu'on a défendu les pratiques des pays d'Égypte et de Canaan, cela comprenait toutes celles adoptées par leurs habitants, c'est-à-dire non seulement celles ayant trait à leurs mœurs impudiques, mais aussi celles qui se rapportent à l'agriculture, à l'élevage des troupeaux et à la vie sociale. C'est pourquoi la Torah revient à ce sujet [après les prohibitions générales], afin de préciser quelles sont les pratiques qu'elle entend [en particulier] défendre, en énumérant successivement : Tu ne découvriras point la nudité de...Cela ressort clairement du verset figurant à la fin de ces prescriptions, dont le texte est le suivant : "Car toutes ces horreurs, ils les ont commises, les gens du pays..."
Le Sifra s'exprime ainsi : "On pourrait penser qu'il ne nous est pas permis de faire des constructions ni de planter des vignes de la même manière que dans ces pays. C'est pourquoi la Torah précise expressément : ...et ne vous conformez point à leurs lois, entendant par là que l'interdiction s'étend uniquement à celles parmi leurs pratiques que leurs habitants et leurs ancêtres ont érigées en lois". Nos Sages poursuivent en ces termes : "Et quelles étaient leurs pratiques ? Un homme épousait un homme, une femme épousait une femme et une femme se mariait avec deux hommes". Tu vois donc clairement que ces deux prohibitions, concernant les pratiques du pays d'Égypte et celles du pays de Canaan, constituent une mise en garde générale contre tout rapport charnel prohibé et sont suivies des interdictions spécifiques relatives à chaque relation défendue séparément.
Nous avons déjà exposé les dispositions relatives à ce commandement au chapitre 7 de Sanhédrin, dans notre commentaire de la Michna, où nous avons expliqué que celui qui les transgresse encourt la bastonnade.
En outre, il te faut impérieusement savoir que le fruit d'un rapport intime pour lequel on est passible de retranchement est appelé "Mamzer", et l'Éternel l'a ainsi appelé. Que la relation intime ait été intentionnelle ou non, l'enfant qui en est issu a le statut de "Mamzer", à l'exception du rejeton de la "Nidda" qui n'est pas un "Mamzer", mais que l'on appelle fils de la "Nidda". Ce sujet a été exposé au chapitre 4 de Yebamoth.