Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné concernant le jugement du séducteur. Il est tiré du verset : "Si un homme séduit une vierge".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans les chapitres 3 et 4 de Ketouboth.
Commandement positif n°220
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné concernant le jugement du séducteur. Il est tiré du verset : "Si un homme séduit une vierge".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans les chapitres 3 et 4 de Ketouboth.
Commandement positif n°218
Il s'agit du commandement selon lequel celui qui abuse d'une fille [vierge] doit l'épouser, comme il est dit : "Elle deviendra sa femme car il l'a violée; il ne pourra la répudier de sa vie". La Guemara de Makkoth affirme que le commandement négatif relatif au viol c'est-à-dire "qu'il ne pourra la répudier de sa vie", est un commandement négatif précédé d'un commandement positif. Ainsi nos Sages ont dit : "Un commandement négatif précédé d'un commandement positif n'est-il pas sanctionné comme un commandement positif ?" En tout état de cause, il est clair que la phrase : "Elle deviendra sa femme" constitue un commandement positif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans les chapitres 3 et 4 de Ketouboth.
Commandement négatif n°358
Il est défendu à celui qui a abusé d'une vierge non fiancée de répudier cette dernière, ainsi qu'il est dit : "...elle deviendra sa femme...il ne pourra la répudier de sa vie". Cet interdit est précédé d'un commandement positif, énoncé [précisément] en ces termes : "...elle deviendra sa femme..." C'est d'ailleurs ce que relève la Guemara de Makkoth qui poursuit ainsi : "Celui qui répudie la vierge qu'il avait violé, si c'est un israélite [profane], il la reprend et n'est pas puni de la bastonnade, tandis que lorsqu'il s'agit d'un prêtre [qui n'a pas le droit d'épouser une répudiée], il doit subir cette sanction sans avoir la possibilité de se remarier avec elle".
Tu dois savoir que même dans l'hypothèse où un Israélite [profane] a répudié la femme qu'il avait violée, au cas où soit cette dernière meurt avant qu'il ne l'ait reprise, soit elle a épousé un tiers [dans l'intervalle], il est passible de la bastonnade. Cette solution est conforme à la règle que nous adoptons : "S'il a exécuté [l'injonction positive juxtaposée au commandement négatif, il est exempt], mais pas lorsqu'il ne l'a pas exécutée".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées aux chapitres 3 et 4 de Ketouboth.
Commandement positif n°219
Il s'agit du commandement relatif à celui qui calomnie [la jeune fille vierge qu'il a épousée et dont il prétend qu'elle n'était pas vierge] nous enjoignant de la battre et selon lequel sa femme restera avec lui, car il est dit : "Elle restera sa femme, il ne pourra la répudier de sa vie". Dans la Guemara Makkoth, il est expliqué à propos de ce commandement, qu'il s'agit aussi d'un commandement négatif précédé d'un commandement positif, comme c'est le cas pour celui relatif au viol.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans les chapitres 3 et 4 du Traité Ketouboth.
Commandement négatif n°359
C'est l'interdiction qui a été faite au calomniateur de répudier sa femme, ainsi énoncée dans la Torah : "...il ne pourra la renvoyer de sa vie". Cet interdit est également précédé d'un commandement positif, formulé en ces termes : "...de plus, elle restera sa femme". Par conséquent, la règle concernant la bastonnade est la même, s'il la répudie, que pour le violeur, comme c'est expliqué à la fin de Makkoth.
C'est à cet endroit, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 de Ketouboth que sont exposées les dispositions relatives à ce commandement.