ב"ה

La Mitsva du jour

Jour 93: Commandement négatif 161, 162; Commandement positif 38; Commandement négatif 160, 158, 159

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Commandement négatif n°161

C’est l’interdiction faite au Grand Prêtre uniquement d’épouser une veuve, qui est tirée du verset suivant : « Une veuve, une femme répudiée ou déshonorée, une courtisane (“zona”), il ne l’épousera point. » S’agissant de la femme répudiée ou déshonorée ou de la « zona », pourquoi a-t-il fallu répéter cette interdiction [s’appliquant déjà à tous les prêtres] ? Le motif en est expliqué dans la Guemara de Kiddouchine : si une même femme réunit les quatre caractéristiques (veuve, répudiée, « déshonorée » et « zona », dans le même ordre chronologique), le Grand Prêtre [qui l‘épouse] est passible quatre fois de la bastonnade, tandis qu’un prêtre ordinaire n’encourt [dans le même cas] que trois fois cette peine. Au même endroit, nous lisons : « Si un Grand Prêtre a des rapports intimes avec une femme veuve, répudiée, “déshonorée” et “zona”, dans le même ordre chronologique, il est coupable pour chaque cas séparément. »

Nos Sages expliquent que l’on parle ici d‘une femme réunissant toutes les caractéristiques et que l’expression « dans le même ordre chronologique » désigne le même ordre que dans le verset, c’est-à-dire que la femme [avec laquelle le Grand Prêtre a eu des rapports intimes] a été successivement veuve, répudiée, « déshonorée », puis enfin « zona ». Il ne peut en être qu’ainsi, car il s’agit de la même femme et que pour un seul rapport, on punit quatre fois de la bastonnade. Or, nous suivons la règle suivante : « Une interdiction ne peut venir s’ajouter à une autre, à moins que la seconde n’ait, par rapport à la première, soit un caractère extensif pour la personne qui en est le sujet, ou par son objet, soit prenne effet simultanément », ainsi que nous l’avons expliqué dans notre commentaire sur le Traité Keritoth. C’est uniquement dans le cas où cette femme a acquis les caractéristiques précitées dans l’ordre susmentionné que chacun d‘eux représente une interdiction supplémentaire par rapport à la précédente, comme c’est expliqué dans ce passage. En revanche, dans l’hypothèse où le Grand Prêtre a des rapports intimes avec plusieurs femmes, par exemple avec une veuve, puis avec une autre qui est « déshonorée », puis avec une troisième femme qui est « zona », puis avec une quatrième ayant été répudiée, on n’aurait pas besoin de dire qu’il est passible de la bastonnade pour chaque femme séparément. 

Peut-être feras-tu l’objection suivante : puisque nous avons pour règle que la bastonnade ne s’applique pas à une interdiction globale, pourquoi est-il puni de cette sanction pour chaque cas séparément, puisqu’ils lui sont tous prohibés par une seule interdiction [globale] ? Sache que si, pour le Grand Prêtre, l’interdiction est répétée au sujet des femmes répudiées, « zona » et « déshonorée », c’est afin que nous comprenions que la loi les concernant est la même que celle applicable au simple prêtre, lequel encourt la bastonnade pour chaque violation séparément. Ce dernier principe nous est connu par le fait que l’un [de ces cas] a été mis en évidence par une mention séparée dans le verset : « Une femme répudiée, ils ne l’épouseront point », ce qui montre qu’il y a une punition distincte pour chaque transgression. En effet, de même qu’[un simple prêtre] est passible de la bastonnade s’il épouse une femme seulement répudiée, puisque cette prohibition a été édictée séparément, de même il encourt cette sanction indépendamment pour une « zona » et indépendamment pour une femme « déshonorée ». C’est ce qui ressort du passage suivant de la Guemara de Kiddouchine : « Tout comme, pour un simple prêtre, le cas de la femme répudiée a été distingué de celui de la “zona” et de la femme “déshonorée”, de même convient-il de les traiter séparément, s‘agissant du Grand Prêtre. » 

Toujours dans le même passage, il est expliqué que s’il s’agit de différentes femmes au point de vue corporel, la bastonnade est administrée pour chaque cas séparément, sans tenir compte de l’ordre [chronologique] des relations prohibées. 

Tu comprends donc que l’interdiction relative à toutes ces catégories de femmes, une à une, constitue un commandement négatif indépendant et que, par conséquent, la bastonnade s’applique à chaque cas séparé. 

Nos Maîtres y exposent aussi qu’un simple prêtre n’est passible de la bastonnade, pour chacune de ces catégories de femmes, qu’à partir du moment où il les a épousées, puis a entretenu des relations intimes avec elles. Voici comment ils formulent cette règle : « S’il a eu des relations intimes avec elle [après le mariage], il est passible de la bastonnade ; dans le cas contraire, il n’encourt pas cette peine. En effet, s’il est écrit : il ne peut prendre... c’est dans le but suivant : ne point dégrader [sa race au milieu de son peuple]. » 

Les dispositions relatives à ces quatre commandements ont été expliquées de manière complète dans les Traités Yebamoth et Kiddouchine. 

Commandement négatif n°162

C’est l’interdiction faite au Grand Prêtre d’avoir des rapports intimes avec une veuve, même sans l’épouser ; elle est tirée du verset : « Il ne doit point dégrader sa race au milieu de son peuple. » 

Voici l’explication de cette prohibition : [pour les femmes qu’]un simple prêtre n’a pas le droit d’épouser, il est écrit : « Ils ne l’épouseront point. » En effet, le verbe hébreu « prendre » utilisé dans ce verset a ici le sens d’« épouser » ; toutefois, il n’est passible de bastonnade que s’il a eu des rapports intimes avec elle, comme nous l’avons expliqué au commandement précédent, et, dans l’hypothèse où il s’unit charnellement à elle sans l’avoir épousée, bien que cela soit prohibé, même s’il a fait l’objet d’une mise en garde à ce sujet et l’a néanmoins ainsi « déshonorée », il n’est pas non plus passible de la bastonnade à cause de cela, puisque cette interdiction n’a pas été expressément donnée. En revanche, le Grand Prêtre est soumis à deux interdictions. La première c’est : « il ne l’épousera point » qui constitue pour lui l’interdiction du mariage avec une veuve. Quant à la deuxième, il s‘agit de « Il ne doit point dégrader sa race » qui implique la défense d’avoir des rapports intimes avec elle, même sans mariage. 

Dans la Guemara de Kiddouchine, nos Maîtres affirment : « Rabba admet que dans l’hypothèse où un Grand Prêtre a eu des rapports intimes avec une veuve, sans l’épouser, il est passible de la bastonnade, car il est écrit : “Il ne doit point dégrader sa race.” Or, c’est précisément ce qu’il a fait. » Nos Maîtres ajoutent : « Lorsqu’un Grand Prêtre a eu des rapports intimes avec une veuve, il est passible deux fois de la bastonnade : la première à cause de : “il ne peut prendre”, la deuxième en raison de : “il ne doit point dégrader”. » La raison pour laquelle cette règle est mentionnée à propos de la veuve est que cette dernière a été citée à part parce qu’elle est interdite uniquement au Grand Prêtre, alors qu’elle est permise au [simple] prêtre ; or, en entretenant des rapports intimes avec elle, [le Grand Prêtre] l’a « déshonorée » et rendue défendue pour tous les prêtres. En revanche, s’agissant de la femme répudiée, de la « zona » et de la femme « déshonorée », les prescriptions sont les mêmes pour le Grand Prêtre que pour un simple prêtre, c’est-à-dire que chacune d’entre elles, déjà au préalable, est interdite à tout prêtre et si la prohibition à leur sujet est répétée en ce qui concerne le Grand Prêtre, c’est pour le motif que j’ai déjà expliqué. 

Commandement positif n°38

Il s'agit du commandement incombant au Grand Prêtre d'épouser une vierge, ainsi qu'Il a dit, qu'Il en soit glorifié : "Il devra épouser une femme qui soit vierge".

Le Talmud dit explicitement : "Rabbi Akiba pensait que même l'enfant d'une union qui était contraire à un commandement positif était un bâtard". Comme exemple d'une union simplement contraire à un commandement positif, on donne à cet endroit celui d'un Grand Prêtre qui a eu des relations intimes avec une femme qui n'est pas vierge; en effet, on considère comme un principe reconnu qu'un commandement négatif dérivé d'un commandement positif a la force d'un commandement positif. Il est donc clair que c'est un commandement positif. Nos Sages ont ajouté : "Le Grand Prêtre est soumis au commandement d'épouser une vierge".

Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 6 du Traité Yebamoth, ainsi que dans d'autres passages du Traité Ketouboth et de Kiddouchin.

Commandement négatif n°160

C'est l'interdiction pour un prêtre d'épouser une femme divorcée. Elle est formulée ainsi dans la Torah : "Une femme répudiée par son mari, ils ne l'épouseront point".

Commandement négatif n°158

C'est l'interdiction faite à un prêtre d'épouser une "Zona". Elle est tirée du verset suivant : "Une prostituée (en hébreu : Zona) ou une déshonorée ('Halala), ils ne l'épouseront point".

Le prêtre qui a des rapports avec une telle femme, est punissable de la bastonnade.

Commandement négatif n°159

C'est l'interdiction pour un prêtre d'épouser une femme "déshonorée" (‘Halala), car il est dit : "Une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l'épouseront point".

Si un prêtre a des rapports intimes avec une "déshonorée" (‘Halala), il est passible de la bastonnade.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
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