C’est l’interdiction faite au Grand Prêtre uniquement d’épouser une veuve, qui est tirée du verset suivant : « Une veuve, une femme répudiée ou déshonorée, une courtisane (“zona”), il ne l’épousera point. » S’agissant de la femme répudiée ou déshonorée ou de la « zona », pourquoi a-t-il fallu répéter cette interdiction [s’appliquant déjà à tous les prêtres] ? Le motif en est expliqué dans la Guemara de Kiddouchine : si une même femme réunit les quatre caractéristiques (veuve, répudiée, « déshonorée » et « zona », dans le même ordre chronologique), le Grand Prêtre [qui l‘épouse] est passible quatre fois de la bastonnade, tandis qu’un prêtre ordinaire n’encourt [dans le même cas] que trois fois cette peine. Au même endroit, nous lisons : « Si un Grand Prêtre a des rapports intimes avec une femme veuve, répudiée, “déshonorée” et “zona”, dans le même ordre chronologique, il est coupable pour chaque cas séparément. »
Nos Sages expliquent que l’on parle ici d‘une femme réunissant toutes les caractéristiques et que l’expression « dans le même ordre chronologique » désigne le même ordre que dans le verset, c’est-à-dire que la femme [avec laquelle le Grand Prêtre a eu des rapports intimes] a été successivement veuve, répudiée, « déshonorée », puis enfin « zona ». Il ne peut en être qu’ainsi, car il s’agit de la même femme et que pour un seul rapport, on punit quatre fois de la bastonnade. Or, nous suivons la règle suivante : « Une interdiction ne peut venir s’ajouter à une autre, à moins que la seconde n’ait, par rapport à la première, soit un caractère extensif pour la personne qui en est le sujet, ou par son objet, soit prenne effet simultanément », ainsi que nous l’avons expliqué dans notre commentaire sur le Traité Keritoth. C’est uniquement dans le cas où cette femme a acquis les caractéristiques précitées dans l’ordre susmentionné que chacun d‘eux représente une interdiction supplémentaire par rapport à la précédente, comme c’est expliqué dans ce passage. En revanche, dans l’hypothèse où le Grand Prêtre a des rapports intimes avec plusieurs femmes, par exemple avec une veuve, puis avec une autre qui est « déshonorée », puis avec une troisième femme qui est « zona », puis avec une quatrième ayant été répudiée, on n’aurait pas besoin de dire qu’il est passible de la bastonnade pour chaque femme séparément.
Peut-être feras-tu l’objection suivante : puisque nous avons pour règle que la bastonnade ne s’applique pas à une interdiction globale, pourquoi est-il puni de cette sanction pour chaque cas séparément, puisqu’ils lui sont tous prohibés par une seule interdiction [globale] ? Sache que si, pour le Grand Prêtre, l’interdiction est répétée au sujet des femmes répudiées, « zona » et « déshonorée », c’est afin que nous comprenions que la loi les concernant est la même que celle applicable au simple prêtre, lequel encourt la bastonnade pour chaque violation séparément. Ce dernier principe nous est connu par le fait que l’un [de ces cas] a été mis en évidence par une mention séparée dans le verset : « Une femme répudiée, ils ne l’épouseront point », ce qui montre qu’il y a une punition distincte pour chaque transgression. En effet, de même qu’[un simple prêtre] est passible de la bastonnade s’il épouse une femme seulement répudiée, puisque cette prohibition a été édictée séparément, de même il encourt cette sanction indépendamment pour une « zona » et indépendamment pour une femme « déshonorée ». C’est ce qui ressort du passage suivant de la Guemara de Kiddouchine : « Tout comme, pour un simple prêtre, le cas de la femme répudiée a été distingué de celui de la “zona” et de la femme “déshonorée”, de même convient-il de les traiter séparément, s‘agissant du Grand Prêtre. »
Toujours dans le même passage, il est expliqué que s’il s’agit de différentes femmes au point de vue corporel, la bastonnade est administrée pour chaque cas séparément, sans tenir compte de l’ordre [chronologique] des relations prohibées.
Tu comprends donc que l’interdiction relative à toutes ces catégories de femmes, une à une, constitue un commandement négatif indépendant et que, par conséquent, la bastonnade s’applique à chaque cas séparé.
Nos Maîtres y exposent aussi qu’un simple prêtre n’est passible de la bastonnade, pour chacune de ces catégories de femmes, qu’à partir du moment où il les a épousées, puis a entretenu des relations intimes avec elles. Voici comment ils formulent cette règle : « S’il a eu des relations intimes avec elle [après le mariage], il est passible de la bastonnade ; dans le cas contraire, il n’encourt pas cette peine. En effet, s’il est écrit : il ne peut prendre... c’est dans le but suivant : ne point dégrader [sa race au milieu de son peuple]. »
Les dispositions relatives à ces quatre commandements ont été expliquées de manière complète dans les Traités Yebamoth et Kiddouchine.