C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des relations intimes avec la fille de la femme de notre père, si cette fille est notre sœur. Elle est énoncée dans la Torah en ces termes : "La fille de la femme de ton père, progéniture de ton père, celle-là est ta sœur : ne découvre point sa nudité".
Cette défense a pour but de souligner que la fille de la femme du père, constitue une nudité à part entière. Preuve en est que celui qui a une telle relation, la mère de celle-là étant mariée à son père, est fautif deux fois, au titre de sa sœur et au titre de la fille de son père, de même que celui qui a des rapports intimes avec sa mère est fautif deux fois, au titre de sa mère et au titre de la femme de son père, comme nous l'avons expliqué. Cela découle d'une affirmation de nos Sages dans le chapitre 2 de Yebamoth : "Voici ce que nos Rabbins ont enseigné : celui qui a des rapports intimes avec sa sœur, lorsque cette dernière est la fille de la femme de son père, est fautif deux fois, au titre de sa sœur et au titre de la fille de la femme de son père. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, affirme : il n'est fautif qu'au titre de sa sœur seulement. Sur quoi les Rabbins appuient-ils leur opinion ? Tu peux observer qu'il est écrit : La nudité de ta sœur, fille de ton père... Pourquoi, dès lors, la Torah ajoute-t-elle : La fille de la femme de ton père, progéniture de ton père ? Afin de nous enseigner qu'il est fautif au titre de sa sœur et au titre de la fille de la femme de son père".
Quiconque transgresse cet interdit relatif à sa sœur, lorsque cette dernière est la fille de la femme de son père, est passible de retranchement, mais uniquement s'il a agi intentionnellement; dans le cas contraire, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.