Il est interdit de punir les coupables et de mettre à exécution la sentence du Tribunal, le Chabbat, ainsi qu'il est dit : "Vous ne ferez point de feu [dans aucune de vos demeures en ce jour de repos]". Ce verset est interprété ainsi : n'exécute pas par le feu celui qui doit périr par le feu et cette règle [concernant le Chabbat] est applicable aux autres modes de condamnation à mort.

La Mekhilta s'exprime en ces termes : "Vous ne ferez point de feu : l'allumage du feu, qui est inclus dans l'ensemble [des travaux prohibés le Chabbat] a été cité séparément pour nous enseigner ce qui suit : de même que l'allumage du feu, qui se particularise par le fait de constituer l'un des modes d'exécution par le Tribunal, se voit repoussé [à plus tard] à cause du Chabbat, de même en est-il des autres modes de condamnation à mort".

Nos Sages ont déclaré : "L'allumage est exclu parce que c'est un simple précepte négatif [dont la violation entraîne la bastonnade et non pas la peine de mort]". Toutefois, ce n'est pas cette opinion qui fait loi, mais la suivante : il a été mentionné séparément pour nous enseigner que pour chaque travail [parmi les trente-neuf catégories prohibées] accompli [le Chabbat] on est coupable séparément, comme expliqué à cet endroit.

Dans le Talmud de Jérusalem, on peut lire : "Rabbi Ila dit, au nom de Rabbi Yanaï : du fait que le verset contient l'expression dans aucune de vos demeures, on déduit qu'il est interdit aux tribunaux de siéger le Chabbat".