ב"ה

La Mitsva du jour

Jour 54: Commandement positif 156; Commandement négatif 197, 198

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Commandement positif n°156

Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'éliminer le levain de nos possessions le quatorzième jour du mois de Nissan. C'est ce qu'on nomme l'élimination du levain. En effet, l'Éternel l'a exprimé ainsi : "Le jour précédent, vous ferez disparaître le levain de vos maisons". Nos Maîtres l'appellent aussi "Bi'our" (faire disparaître), c'est-à-dire faire disparaître le 'Hamèts (levain). Nos Sages, dans la Guemara Sanhédrin, ont dit ce qui suit : "Concernant le levain, on tombe simultanément sous le coup d'un commandement positif et d'un commandement négatif : pour l'ordre de faire disparaître tout levain, le commandement positif est renfermé dans les mots : vous ferez disparaître le levain de vos maisons, et le commandement négatif dans ceux-ci : qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons.

Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au début du Traité Pessa'him.

Commandement négatif n°197

C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger du levain à Pessa'h. Elle est tirée du verset suivant : "...et que l'on ne mange point de pain levé".

Il est clairement précisé que sa transgression intentionnelle est passible de retranchement, en ces termes : "Car celui-là serait retranché.. qui mangerait du pain levé". Et si c'est non volontaire, il faut apporter une offrande expiatoire fixe.

Les détails relatifs à ce commandement sont expliquées dans le Traité Pessa'him.

Commandement négatif n°198

Il est interdit de manger [durant Pessa'h] tout aliment contentant du levain, même si ce n'est pas du pain : par exemple, l'assaisonnement [babylonien] et toutes sortes de mets semblables, ainsi qu'il est écrit : "Vous ne mangerez d'aucune pâte levée". La Mekhilta s'exprime ainsi : "Vous ne mangerez d'aucune pâte levée : cela englobe l'assaisonnement babylonien, la bière mède et le vinaigre iduméen. On pourrait penser que celui qui consomme ces mélanges est également puni [de retranchement]. C'est pourquoi la Torah précise [dans le verset où elle énonce cette sanction] : levain. En conséquence, [cette peine n'est encourue] que pour le levain pur et non pas pour un mélange contenant du levain. Pourquoi, dès lors, ces mélanges sont-ils mentionnés ? C'est [afin d de nous enseigner] que [le fait d'en consommer] constitue la violation d'un commandement négatif".

Il est exprimé dans Pessa'him que bien que de tels aliments soient prohibés, et qu'il soit interdit d'en manger, le fait d'en consommer n'entraîne la sanction de la bastonnade que s'ils contiennent proportionnellement le volume d'une olive de levain dans une quantité totale correspondant à une demi miche de pain; en revanche, dans l'hypothèse où il y en a moins, celui qui en mange n'encourt pas cette peine

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