ב"ה

La Mitsva du jour

Jour 339: Commandement positif 191, 214; Commandement négatif 311, 58; Commandement positif 221; Commandement négatif 263, 264; Conclusion

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Commandement positif n°191

Il s'agit du commandement nous incombant de nommer un prêtre (Cohen) pour haranguer le peuple avant le combat et renvoyer chez lui tout homme inapte au combat, que ce soit à cause de sa lâcheté ou parce qu'il a l'esprit préoccupé par un problème susceptible de l'empêcher de se consacrer au combat, c'est-à-dire par l'un des trois sujets mentionnés dans la Torah. C'est seulement après ces préliminaires que l'on pourra aller au combat. Ce prêtre est appelé : oint pour la guerre. Il prononcera un discours conforme au texte de la Torah et il ajoutera des paroles encourageant le peuple à combattre et l'entraînant à se battre au nom de sa foi en l'Éternel et à punir ceux qui troublent l'ordre social, comme il est dit : "Or, quand vous serez sur le point de combattre, le Pontife s'avancera..." C'est ensuite qu'il ordonnera que l'on proclame au sein des rangs de l'armée que doivent rentrer chez eux ceux dont le cœur est lâche, quiconque a bâti une maison et n'en a pas encore pris possession, ou a planté une vigne et n'en a pas encore acquis la jouissance ou a promis mariage [à une femme] et ne l'a pas encore épousée, comme l'explique la Torah. Cette dernière précise : "Et les préposés parleront". La Guemara commente ainsi ce verset : "Et les préposés parleront : le Pontife parle et le préposé proclame [ses paroles]". Toute cette procédure, soit le discours du prêtre oint pour la guerre et sa proclamation au sein des rangs de l'armée, n'est obligatoire qu'en cas de guerre facultative, car c'est seulement à cette dernière que cette loi devra être appliquée. Mais, s'il s'agit d'une guerre obligatoire, cette procédure n'a pas lieu du tout : il n'y a [alors] ni discours ni proclamation, ainsi que c'est expliqué au chapitre 8 du Traité Sota. C'est dans ce traité que sont expliquées les lois relatives à ce commandement.

Commandement positif n°214

Il s'agit du commandement enjoignant au jeune marié de se consacrer à sa femme pendant une année entière, de ne pas faire de voyage durant cette période, de ne pas combattre à l'étranger et de ne s'engager dans aucune activité de ce genre, mais de se réjouir avec elle pendant une année entière depuis le jour où il l'a épousée, ainsi qu'il est dit : "Il pourra vaquer librement à son intérieur pendant un an et rendre heureuse la femme qu'il a épousée".

Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 du traité Sota.

Commandement négatif n°311

C'est l'interdiction qui nous a été faite d'astreindre un jeune marié durant une année à une corvée quelconque susceptible de l'éloigner du domicile conjugal, que ce soit dans le domaine militaire ou civil. Au contraire, pendant un an [dès son mariage], on le dispensera d'une telle obligation. Cette interdiction est énoncée dans la Torah en ces termes : "...et on ne lui imposera aucune corvée".

La Guemara de Sota s'exprime ainsi : "...il sera dispensé de se rendre à l'armée : on pourrait penser qu'il doit servir l'armée sans toutefois s'y rendre en préparant des armes ou en fournissant l'eau et les vivres [à la troupe]. C'est pourquoi la Torah précise : ...et on ne lui imposera aucune corvée... A lui, on n'imposera aucune corvée, mais aux autres [rentrés dans leurs foyers pour des motifs différents] oui. Dès lors qu'il est écrit : on ne lui imposera aucune corvée, que vient donc ajouter : il sera dispensé de se rendre à l'armée? Que s'il transgresse ces textes, il viole deux commandements".

Nous avons déjà expliqué dans la neuvième Règle [de l'Introduction] que lorsqu'une transgression tombe sous le coup de deux injonctions, elle n'implique pas pour autant forcément la violation de deux commandements.

Il faut savoir qu'il est défendu au jeune marié lui-même de quitter son foyer, c'est-à-dire, de partir en voyage, durant une année.

Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 9 de Sota.

Commandement négatif n°58

C'est l'interdiction qui nous a été faite de craindre les incroyants en temps de guerre ou de trembler devant eux ; au contraire, nous avons l'obligation d'être courageux et de rassembler toutes nos forces pour demeurer dans les rangs. Tout homme qui recule et prend la fuite transgresse un commandement négatif, car il est dit : "Ne tremble donc pas devant eux". Cette interdiction est répétée au verset : "Ne les craignez point". Cet ordre enjoignant de ne pas trembler ni fuir au moment du combat est répété à plusieurs reprises, car c'est à ce moment que la vérité peut être imposée.

Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre huit du Traité Sota.

Commandement positif n°221

Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné à propos de la loi de la belle femme captive. Il est tiré du verset : "Si tu remarques dans cette prise une femme de belle figure..."

Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées au début du Traité Kiddouchin.

Commandement négatif n°263

Il nous est interdit de vendre une femme de belle figure [faite prisonnière durant la guerre] après avoir eu une relation intime avec elle au moment de la conquête de la ville, ainsi qu'il est expliqué à l'endroit approprié. Cette prohibition est énoncée en ces termes dans la Torah : "S'il arrive que tu n'aies plus de goût pour elle, tu la laisseras partir libre de sa personne, mais tu ne pourras pas la vendre à prix d'argent".

Commandement négatif n°264

C'est l'interdiction qui nous a été faite de traiter comme servante une femme de belle figure [faite prisonnière durant la guerre] après avoir eu une relation intime avec elle ; en d'autres termes, il ne fera pas d'elle une servante, et ne la traitera pas comme d'autres servantes qui se voient imposer des tâches serviles. La Torah formule cela de la manière suivante : "Tu ne la traiteras plus comme esclave, après lui avoir fait violence". Le Sifri s'exprime ainsi : "Tu ne la traiteras plus comme esclave : tu n'utiliseras pas ses services".

Il t'apparaît clairement que ces deux interdits prohibent deux choses différentes, soit, d'une part, le fait de la vendre à autrui et, d'autre part, celui de la garder chez soi et de la traiter comme une servante au lieu de respecter la prescription : "...tu la laisseras partir libre de sa personne". Le Sifri commente en outre l'expression : "...de l'avoir traitée comme esclave [identique à celle utilisée dans Deutéronome XXI, 14] et vendue", relative à celui qui a séquestré une personne : "[Il n'est coupable] qu'à partir du moment où il l'a placée sous son contrôle et utilise ses services".

Les dispositions relatives à la captive de belle figure sont exposées au début de Kiddouchin.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
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