C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir le moindre égard pour la vie d'un agresseur. L'explication en est la suivante. Certes, au commandement précédent, nous avons écrit que les témoins n'ont pas le droit d'exécuter le criminel avant qu'un tribunal n'ai statué en ce qui concerne sa condamnation à mort. Toutefois, ce principe n'est applicable que lorsque la personne dont il s'agit a terminé d'accomplir le forfait pour lequel elle est passible de la peine de mort. En revanche, aussi longtemps qu'elle est toujours en train de perpétrer son crime, on la qualifie “d'agresseur" et nous sommes tenus de l'empêcher, même par la force, de mettre à exécution le péché qu'elle s'apprête à faire. Si elle refuse et persiste dans ses intentions, nous aurons alors à la combattre. Au cas où nous parvenons à l'empêcher de réaliser son dessein en la privant de l'un de ses membres, par exemple en lui coupant la main ou le pied ou en lui crevant l'œil, tant mieux. Toutefois, dans l'hypothèse où nous ne sommes en mesure de l'arrêter qu'à condition de porter atteinte à sa vie, il nous faut la tuer avant qu'elle ne réussisse son crime. Cette prohibition d'épargner l'agresseur et d'avoir le moindre égard pour sa vie est énoncée en ces termes dans la Torah : "Tu lui couperas le poing sans lui accorder aucune pitié". Le Sifri s'exprime ainsi : "Tu lui couperas le poing : cela nous enseigne que tu es tenu de lui couper le poing [si cela permet d'éviter le crime]. D'où savons-nous que dans l'hypothèse où tu n'y parviens pas, tu as le devoir de porter atteinte à sa vie ? De la suite du verset : ...sans lui accorder aucune pitié". Au même endroit, nos Sages ont également déclaré : "Tout comme les parties honteuses sont mentionnées ici spécialement parce qu'elles entraînent le risque de mort et tombent sous le coup de : Tu lui couperas le poing, ainsi en est-il de toute chose entraînant un danger de mort : elle rend également applicable la règle : Tu lui couperas le poing".
Le principe précité, selon lequel il y a lieu d'abattre l'agresseur, ne s'étend pas à toute personne en train de commettre n'importe quelle transgression. Elle ne vise que celui qui est à la poursuite de son prochain, dans l'intention de le tuer, même s'il est mineur, ou pour "découvrir la nudité" d'une personne avec laquelle toute union est prohibée, ce qui comprend bien entendu la relation intime d'un homme avec quelqu'un du même sexe. Un verset de la Torah précise ce qui suit : "La jeune fille fiancée aura crié, mais personne n'a pu la secourir". On en déduit que "s'il y avait eu quelqu'un pour venir à son secours, [il aurait pu impunément] la sauver de quelque manière et à quelque prix que ce soit". La Torah lie le cas de la personne qui poursuit cette dernière à celui de la personne qui poursuit son prochain dans l'intention de le tuer, dont traite le verset suivant : "Car, comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s'est passée la chose".
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 8 de Sanhédrin.