ב"ה

La Mitsva du jour

Jour 249: Commandement négatif 246, 243

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Commandement négatif n°246

C'est l'interdiction qui nous a été faite de commettre une fraude en ce qui concerne les limites des propriétés, soit de déplacer les bornes se trouvant entre notre terrain et celui du voisin, de manière à pouvoir revendiquer grâce à cette tromperie la propriété d'autrui comme la nôtre. Cette prohibition est énoncée en ces termes : "Ne déplace point la borne de ton voisin". Le Sifri s'exprime ainsi : Ne déplace point la borne de ton voisin : n'est-il pas déjà écrit dans la Torah : ne commets point de rapine ? Pourquoi, dès lors, est-il ajouté : Ne déplace point la borne de ton voisin ? Pour nous enseigner que toute personne empiétant sur les limites de son voisin transgresse deux interdits. On pourrait penser que [cette règle est applicable] aussi hors du pays [d'Israël]. C'est pourquoi la Torah précise [immédiatement après] : ...dans le lot qui te sera échu sur le territoire [dont l'Éternel, ton D.ieu, t'accorde la possession]. En Israël, il viole deux commandements négatifs, mais en dehors de ce pays, un seul seulement". Le commandement dont il s'agit est : "Ne commets point de rapine". [s'il agit au grand jour et par la force]. Il t'est donc maintenant clair que cet interdit n'est applicable que dans le pays d'Israël.

Commandement négatif n°243

Il est interdit de voler (séquestrer) une personne juive, ainsi qu'il est dit : "Tu ne voleras pas". La Mekhilta s'exprime ainsi : "Il s'agit de la prohibition de séquestrer une personne". On lit en outre dans la Guemara de Sanhédrin : "L'interdiction de voler une personne, d'où l'avons nous [dans le texte biblique] ? Rabbi Yichaya a dit : de tu ne voleras pas, Rabbi Yo'hanan a dit : de qu'ils ne soient pas vendus en vente d'esclaves. Et il n'y a pas entre eux de désaccord, car [c'est tout simplement que] l'un considère l'interdiction de voler et l'autre considère l'interdiction de vendre". En effet, la sanction n'est applicable que lorsqu'il a à la fois volé et vendu [la personne séquestrée] et la punition infligée pour la violation de ces deux prohibitions est la strangulation. En voici la source toraïque : "Celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, si on l'a pris sur le fait, sera mis à mort".

Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 11 de Sanhédrin.

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