ב"ה

La Mitsva du jour

Jour 181: Commandement négatif 125, 123, 128, 126, 127, 121, 122

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Commandement négatif n°125

C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer le Korban Pessa’h à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais seulement rôti au feu, car il est dit : "N'en manger rien qui soit à demi-cuit ou bouilli dans l'eau".

Selon la neuvième Règle que j'ai expliquée dans cet ouvrage, la violation de cette interdiction entraîne la bastonnade.

Commandement négatif n°123

Il nous est interdit de transporter aucun morceau du Korban Pessa’h de l'endroit où l'on s'est rassemblé pour le consommer, car il est dit : "Tu ne transporteras rien de sa chair au dehors [de la maison]". La Mekhilta commente ainsi ce passage : "En dehors signifie en dehors de l'endroit où on le consomme". Tout morceau de viande qui est transporté en dehors [de cet endroit] est interdit à la consommation et fait partie de la catégorie des animaux "déchirés" [Teréfa]. Dans le Traité Pessa'him, il est écrit : "Si la chair du Korban Pessa’h est transportée d'une compagnie de convives à une autre, elle est pure, bien que cela constitue la violation d'un commandement négatif, et celui qui en consomme enfreint un commandement négatif". Au même endroit, nos Sages affirment : "Celui qui transporte de la chair du Korban Pessa’h d'une compagnie de convives à une autre, n'est coupable que s'il la dépose car l'expression transporter est analogue à celles employées pour [les lois du] Chabbat. Au cas où on la dépose, on est alors punissable de bastonnade.

Les dispositions relatives à ce précepte ont été expliquées dans le chapitre 7 du Traité Pessa'him.

Commandement négatif n°128

C'est l'interdiction qui nous a été faite de convier un apostat juif à consommer le Korban Pessa’h. Elle est tirée du verset suivant : "Nul étranger n'en mangera", ce que le Traducteur ("Metarguèm") interprète ainsi, conformément à la Tradition : "Nul israélite apostat [n'en mangera]". La Mekhilta affirme aussi : "Nul étranger n'en mangera : cela se rapporte à un apostat juif qui est devenu idolâtre".

Commandement négatif n°126

Il nous est interdit de convier un habitant étranger à consommer le Korban Pessa’h, car il est dit : "L'habitant et le mercenaire étrangers n'en mangeront point".

Commandement négatif n°127

Il est interdit à un incirconcis de consommer du Korban Pessa’h, car il est dit : "Nul incirconcis n'en mangera".

L'incirconcis qui en mange doit être puni de bastonnade.

Commandement négatif n°121

Il nous est interdit de rompre un os du Korban Pessa’h, car il est dit : "Vous n'en romprez pas un seul os".

Celui qui en rompt un seul os, est puni de bastonnade. Voici le commentaire de nos Sages à ce sujet : "Celui qui brise un os d'un Korban Pessa’h est passible des quarante coups".

Commandement négatif n°122

C'est l'interdiction qui nous a été faite de rompre un os du deuxième Korban Pessa’h, car il est dit : "Ils n'en briseront pas un seul os". Celui qui en brise un est également passible des quarante coups.

Dans le Traité Pessa'him, nos Maîtres ont affirmé : "Le verset dit au sujet du deuxième Korban Pessa’h : ils n'en briseront aucun os. Or, cette précision n'était pas nécessaire car il est déjà prescrit ce qui suit à ce sujet : Ils suivront à son égard tout le rite de Pessa’h. Il faut donc en conclure que l'interdiction s'applique à n'importe quel os, qu'il contienne de la moelle ou non".

Les dispositions relatives à l'os brisé ont été expliquées dans le chapitre 7 de Pessa'him.

La Paracha
Parachat ‘Hayé Sarah
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