ב"ה

La Mitsva du jour

Jour 183: Commandement positif 54; Commandement négatif 156, 229; Commandement positif 16, 79

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Commandement positif n°54

Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de nous réjouir lors des fêtes, ainsi qu'il est dit : "Et tu te réjouiras pendant la fête..." Cela constitue le troisième des commandements qui sont accomplis pendant les fêtes de pèlerinage.

L'obligation principale contenue dans ce commandement consiste en l'obligation d’apporter des sacrifices rémunératoires. Ces derniers s'ajoutent à ceux de 'Haguiga (mentionnés au cinquante-deuxième commandement) et sont appelés par le Talmud "Chalmé Sim'ha" (offrandes de réjouissance). Au sujet de ces sacrifices rémunératoires, il est dit : "Les femmes sont tenues de prendre part à la joie". La Torah dit à ce sujet : "tu y feras des sacrifices rémunératoires et tu les y consommeras, et tu te réjouiras en présence de l'Éternel, ton D.ieu".

Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité 'Haguiga. Les mots "et tu te réjouiras pendant la fête" se réfèrent à ce que nos Maîtres ont encore dit : qu'il faut se réjouir de toutes les sortes de manières, c'est-à-dire manger de la viande lors des fêtes, boire du vin, revêtir de nouveaux habits, distribuer des fruits et des sucreries aux femmes et aux enfants, s'égayer grâce aux instruments de musique et à des danses, particulièrement dans le Temple. C'est ce qu'on a appelé les réjouissances de la fête du puisage. Tout cela fait partie du commandement : "Et tu te réjouiras pendant ta fête". Le plus important (dans ces réjouissances) est de boire du vin, car c'est spécialement approprié à la joie. Dans le Traité Pessa'him, il est dit : "L'homme doit réjouir ses enfants et toute sa maisonnée lors de la fête... Comment les réjouiras-tu ? En leur donnant du vin". Nos Maîtres ajoutent : "On enseigne que Rabbi Yehouda Ben Béthyra disait : au temps où le Temple existait encore, il n'y avait réjouissance que par la viande, ainsi qu'il est dit : Tu y feras des sacrifices rémunératoires et tu les y consommeras et tu te réjouiras; mais à présent [que nous n'avons plus de Temple], il n'y a plus de joie que par le vin, comme il est dit : Le vin qui réjouit le cœur de l'homme". La Guemara poursuit : "Les hommes doivent se réjouir de la façon appropriée pour eux et les femmes de la façon appropriée pour elles". La Torah nous enjoint d'inclure dans cette joie les pauvres, les nécessiteux et les étrangers, car l'Éternel a dit, qu'Il en soit glorifié : "[Tu te réjouiras en présence de D.ieu, toi...] l'étranger, l'orphelin et la veuve".

Commandement négatif n°156

Il nous est interdit de monter en pèlerinage sans apporter avec nous un sacrifice destiné à être offert [au Temple], ainsi qu'il est dit : "...et l'on ne paraîtra point devant ma face les mains vides". Au contraire, chacun apportera avec soi un holocauste [de comparution] et un sacrifice rémunératoire.

Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité 'Haguiga. Il n'incombe pas aux femmes.

Commandement négatif n°229

Il nous est interdit d'abandonner les Lévites en retenant, en tout ou en partie, la part qui leur est due et la joie [qui doit leur être procurée] à l'occasion des Fêtes de pèlerinage. Voici la source de cette prohibition dans la Torah : "Garde-toi de négliger le Lévite, tant que tu vivras [dans ton pays]". Le Sifri s'exprime ainsi : "Garde-toi : implique un commandement négatif; [de peur] de négliger : implique un commandement négatif.

Mitsva positive N° 16 :

Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de rassembler tout le peuple le deuxième jour de la fête de Souccot, à la fin de chaque septième année (Chemitta), et de donner lecture devant lui de plusieurs versets du Deutéronome, comme le Saint loué soit-Il l'a dit : "Assemble le peuple, hommes, femmes et enfants [et l'étranger qui est dans tes murs]". C'est en cela que réside le commandement du rassemblement [du peuple]. Au début du Traité Kiddouchim, il est écrit : "De tous les commandements positifs qui sont dépendants d'un temps fixé,... les femmes sont dispensées". La Guemara soulève alors la question suivante : "Le rassemblement ne constitue-t-il pas un commandement positif dépendant d'un temps fixé ? Alors, comment se fait-il que les femmes y soient soumises ?" La conclusion de cette discussion est la suivante : "On ne peut rien tirer d'une règle générale".

Les dispositions concernant ce commandement — c'est-à-dire : comment lira-t-on ce passage, qui le lira et quels versets lira-t-il ? — sont expliquées dans le septième chapitre du Traité Sota.

Commandement positif n°16

Commandement positif n°79

Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de sanctifier les premiers-nés, c'est-à-dire de les séparer [des autres bêtes] et de les différencier en vue de ce que nous sommes tenus d'en faire, ainsi qu'Il a dit : "Consacre-moi tout premier-né, toutes prémices des entrailles parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal". D'après la Torah, le mot "animal" ici désigne seulement le gros et menu bétail et [parmi les animaux impurs] les ânes. Ce commandement est répété pour le premier-né d'une bête pure et c'est de ce cas dont nous parlons maintenant, ainsi qu'il est dit : "Tous les premiers-nés mâles de ton gros et de ton menu bétail, tu les consacreras à l'Éternel, ton D.ieu". Voici le commandement concernant le premier-né de la bête pure : il doit être donné aux prêtres pour qu'ils offrent sa graisse et son sang et consomment le reste de sa chair.

Les dispositions détaillées de ce commandement sont expliquées entièrement dans le Traité Bekhoroth. A la fin du Traité 'Halla, il est précisé que ce commandement n'est obligatoire qu'en Israël.

Le Sifri dit à ce sujet : "On pourrait croire que l'on doit apporter ses premiers-nés même depuis la Diaspora jusqu'en Terre Sainte. Nos Sages rétorquent : Et tu la consommeras en présence de l'Éternel ton D.ieu... savoir, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. [Ces derniers doivent être apportés] de l'endroit où la dîme de ton blé doit être apportée (c'est-à-dire du pays d'Israël); de la Diaspora, d'où l'on n'est pas tenu d'apporter la dîme du blé, on n'apportera donc pas non plus de premier-nés". Tu vois donc que ce commandement n'est applicable qu'en Israël. Néanmoins, un premier-né en Diaspora, bien qu'il ne doive pas être apporté comme offrande, ne peut être mangé que lorsqu'il a un défaut. [Tout ceci est valable] que le Temple soit reconstruit ou non, comme aujourd'hui la dîme du blé. Les Lévites sont exempts de ce commandement.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
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