ב"ה

La Mitsva du jour

Jour 161: Commandement positif 89; Commandement négatif 145, 148; Note About Varying Customs

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Commandement positif n°89

Il s'agit du commandement qui a été ordonné aux prêtres de consommer la viande des offrandes consacrées, c'est-à-dire expiatoires et délictives, qui sont les sacrifices les plus sacrés ainsi qu'il est dit : "Ils en mangeront afin qu'il leur soit pardonné par elles". Le Sifra commente ainsi ce passage : "D'où savons-nous que la consommation des sacrifices consacrés [par les prêtres] procure propitiation à tout Israël ? Du verset suivant : ...et qu'on vous l'a donné pour assumer les fautes de la communauté, pour lui obtenir propitiation devant l'Éternel. De quelle manière ? Les prêtres consomment la chair des sacrifices et Israël obtient propitiation". Une des conditions de ce commandement est que cette consommation est obligatoire uniquement le jour où le sacrifice est apporté et la nuit qui suit jusqu'à minuit. Après cela, sa consommation, qu'il soit un sacrifice expiatoire ou une offrande délictive, est interdite : c'est un devoir uniquement au moment fixé.

Il est clair que ce commandement n'incombe également qu'aux mâles parmi les pontifes et n'incombe pas aux femmes car les sacrifices consacrés, au sujet desquels le verset fait allusion, ne sont pas consommés par les femmes des prêtres. Pour ce qui est des autres sacrifices, c'est-à-dire des offrandes ordinaires, ils sont consommables pendant deux jours et une nuit sauf pour le sacrifice rémunératoire et pour le bélier du Nazir qui, bien que ce soient des offrandes ordinaires, doivent être consommées dans un délai d'un jour et une nuit jusqu'à minuit. Les femmes consomment aussi de ces offrandes ordinaires. La consommation de ces dernières est un dérivé de ce commandement. Il en est de même pour la consommation du prélèvement (Temoura). Cependant, la consommation des sacrifices ordinaires et de l'offrande de prélèvement est différente de celle de la viande du sacrifice expiatoire et de l'offrande délictive; en effet, par la consommation de la chair du sacrifice expiatoire et de l'offrande délictive, le pardon de celui qui doit obtenir propitiation est complété, comme nous l'avons expliqué, et la consommation est [expressément] ordonnée dans ce cas mais pas dans celui des sacrifices ordinaires et du prélèvement. C'est pourquoi la consommation de ces derniers constitue simplement une partie du commandement s'appliquant aux premiers et, en les consommant, le prêtre remplit ainsi un commandement. Le Sifra dit à ce sujet : "C'est une fonction privilégiée que Je vous donne le sacerdoce : ce verset rend la consommation des offrandes [ordinaires] et de la Temoura, en Israël [c'est-à-dire en dehors du Temple], semblable au service dans le Temple : de même que, dans le Temple, il sanctifie ses mains [par des ablutions] et officie ensuite, de même en est-il pour la consommation des offrandes [ordinaires] et de la Terouma lors du Temple, avant laquelle il doit sanctifier ses mains [par des ablutions]".

Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans plusieurs passages du Traité Zeba'him.

Commandement négatif n°145

C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer la chair des sacrifices expiatoires et des offrandes délictives hors de l'enceinte du Temple. Elle s'applique aussi aux prêtres et est tirée du même verset : "...de ton gros ni de ton menu bétail". C'est comme si l'Éternel avait dit : "Tu ne pourras pas consommer dans tes villes la dîme de ton blé, de ton gros, ni de ton menu bétail". Voici d'ailleurs ce qu'affirment les commentateurs à ce sujet : "...de ton gros ni de ton menu bétail : ce verset ne se réfère qu'au cas d'une personne qui, en mangeant la chair d'un sacrifice expiatoire ou d'une offrande délictive hors de l'enceinte du Temple, transgresse un commandement négatif". Elle est donc passible de la bastonnade.

De même, celui qui mange des sacrifices de sainteté inférieure à l'extérieur de la muraille [de Jérusalem] est aussi punissable de bastonnade, ainsi que c'est expliqué dans la Guemara de Makkoth. En effet, le fait de consommer une nourriture [sacrée] quelconque en dehors de l'endroit prévu pour la manger est compris dans l'interdiction : "Tu ne pourras pas consommer..." Il faut bien avoir cela présent à l'esprit.

Commandement négatif n°148

C'est l'interdiction faite au profane de manger des choses très saintes, car il est dit : "Un profane n'en pourra manger, car elles sont une chose sainte". La personne [qui transgresserait cette interdiction] n'est punissable de bastonnade que si elle le fait à l'intérieur du parvis du Temple et après l'aspersion du sang.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
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