ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Chapitre Quatre

Lois sur le ‘hamets et le pain azyme : Chapitre Quatre

1. Il est écrit dans la Torah : « Il ne te sera pas vu de ‘hamets ». Se pourrait-il [du fait de la restriction signifiée par les mots « vu » et « il ne te »] que si on l’a enfoui [sous terre] ou laissé en dépôt chez un non juif que l’on ne transgresse pas [l’interdiction de posséder du ‘hamets] ? Un [autre] verset nous apprend : « Du levain ne sera pas trouvé dans vos maisons » : [l’expression « ne sera pas trouvé signifiant que la possession du ‘hamets est interdite] même si on l’a laissé en dépôt ou enfoui [sous terre]. Se pourrait-il [du fait de la restriction signifiée par l’expression « vos maisons »] que l’on ne transgresse [l’interdiction de posséder du ‘hamets] que s’il [le ‘hamets] se trouve dans notre maison, dans le champs ou dans une autre ville tandis que s’il [le ‘hamets] se trouve loin de notre maison, on ne transgresse pas [l’interdiction de posséder du ‘hamets] ? Un [autre] verset nous apprend : « [Il ne sera pas vu de ‘hamets] dans toutes tes limites », ce [terme général ‘frontières’] qui signifie « dans toute tes propriétés. Se pourrait-il [du fait de l’aspect générique de ce terme] qu’il faille détruire de sa propriété le ‘hamets d’un non juif ou celui qui est consacré [au Temple] ? Le verset nous apprend : « Il ne te sera pas vu [de ‘hamets] », [l’expression « il ne te sera pas vu » signifiant que] tu n’a pas le droit de voir [au sens avoir chez soi] celui [le ‘hamets] qui t’appartient mais tu as le droit de voir [au sens avoir chez soi] celui [le ‘hamets] qui appartient aux autres [aux non juifs] et celui qui est consacré.

2. Tu as donc appris que le ‘hamets d’un juif, s’il l’a laissé dans sa propriété, même [s’il est] enfoui [sous terre], même [s’il se trouve] dans une autre ville, et même [s’il a été laissé] en dépôt chez un non juif, il [le propriétaire de ce ‘hamets] transgresse [les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé ». Le ‘hamets consacré [au Temple] ou d’un non juif qui se trouvait chez un juif, même s’il se trouvait dans sa maison près de lui, cela est permis parce qu’il [le ‘hamets] ne lui appartient pas [au juif]. Et même s’il [le ‘hamets] appartenait à un guer tochav qui est sous la domination [du peuple] d’Israël, on ne l’oblige pas [le juif chez lequel ce ‘hamets est déposé] à le sortir de son domaine pour Pessa'h. Mais il faut faire devant le ‘hamets d’un non juif une paroi haute de dix téfa’him de peur qu’il en arrive à s’en servir [du ‘hamets]. Mais il n’est pas nécessaire de faire une paroi devant celui [le ‘hamets] qui est consacré car tous s’en éloignent afin de ne pas en arriver à tirer profit d’une chose consacrée.

3. Un non juif qui a laissé en dépôt son ‘hamets chez un juif, si le juif a accepté la responsabilité [et s’est engagé à] en payer la valeur s’il [le ‘hamets] se perd ou est volé, il [le juif] a le devoir de le détruire [le ‘hamets] ; puisqu’il a accepté la responsabilité, il [ce ‘hamets] est considéré comme sien. Et s’il n’a pas accepté la responsabilité, il a le droit de le garder chez lui et il a le droit d’en manger après Pessa'h, car il [le ‘hamets] est la propriété du non juif.

4. Un non juif puissant qui a laissé en dépôt son ‘hamets chez un juif, si le juif sait que s’il [le ‘hamets] se perd ou est volé, il [le non juif] l’obligera à le rembourser et le fera payer de force, même s’il [le juif] n’a pas accepté la responsabilité, il a le devoir de le détruire, car il [le ‘hamets] est considéré comme s’il lui appartenait du fait que le [non juif] puissant lui impose [implicitement d’en accepter] la responsabilité.

5. Un juif qui a laissé en gage son ‘hamets chez un non juif, s’il [le juif] lui a dit [au non juif] : « si, d’ici tel jour, je ne t’ai pas trouvé les pièces, tu acquerras ce ‘hamets [rétroactivement] dès maintenant », il [ce ‘hamets] est [considéré comme] la propriété du non juif et il est permis [d’en tirer profit] après Pessa'h. Ceci, à condition que ce temps qu’il a fixé [comme limite de son remboursement] se situe avant Pessa'h. Et s’il ne lui a pas dit « tu acquerras [ce ‘hamets rétroactivement] dès maintenant », il en résulte que ce ‘hamets est considéré comme s’il était laissé en dépôt chez le non juif et il est interdit d’en tirer profit après Pessa'h.

6. Si un juif et un non juif arrivent en bateau [de retour de voyage] alors que le juif a dans sa possession du ‘hamets et qu’est arrivée la cinquième heure [relative du 14 Nissan, heure à laquelle, par décret rabbinique, on ne peut plus consommer le ‘hamets mais on peut en tirer profit et donc s’en déposséder], il [le juif] le vend [le ‘hamets] au non juif ou le lui donne en cadeau. Puis, il peut le lui reprendre [par rachat] après la fête de Pessa'h. Ceci [faire don du ‘hamets au non juif pour éviter de transgresse l’interdiction de posséder du ‘hamets n’est possible] qu’à condition qu’il lui en fasse don sans condition.

7. Un juif peut dire [avant la cinquième heure de la veille de Pessa'h] à un non juif : « au lieu d’acheter pour un mané [de ‘hamets] viens et achète pour deux mané [de ‘hamets, c’est-à-dire une quantité plus importante] » ; [de même, il peut dire à ce moment au non juif] : « au lieu d’acheter [du ‘hamets] à un non juif, viens et achète [le ‘hamets] d’un juif [c'est à dire le mien], je te [le] rachèterai peut-être après Pessa'h. » Par contre, il [le juif] ne pourra pas vendre ni donner [le ‘hamets à un non juif] en posant une condition [dont la réalisation pendant Pessa'h conditionne la validité de la vente]. Et s’il l’a fait, il transgresse [les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé » [car la vente n’est effective que lorsque la condition est réalisée].

8. [Si on possède pendant Pessa'h] un mélange contenant du ‘hamets, on transgresse pour lui [les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé », par exemple [si on possède] la saumure du kouta’h [sauce à base de petit lait, de croûtons de pain, et de sel] babylonien, de l’alcool de Mède qui sont faits à base de farine. Et de même, pour tout aliment qui leur est semblable. Par contre, une chose qui contient du ‘hamets et qui n’est pas mangeable, il est permis de la garder [dans sa possession] pendant Pessa'h.

9. Comment [cela s’applique-t-il] ? la cuve des tanneurs dans laquelle on a mis de la farine et des peaux [pour les travailler], même si on l’y a mis une heure avant [l’heure de] la destruction du ‘hamets, il est permis de la garder [dans sa possession]. Et si on n’y a pas mis les peaux, mais qu’on [y] a mis la farine plus de trois jours avant l’heure de la destruction [du ‘hamets], il est permis de le garder [dans sa possession] car il [le 'hamets] s’est déjà détérioré et décomposé. [Mais si on a mis la farine dans la cuve sans mettre les peaux] dans les trois jours [précédant l’heure de la destruction du ‘hamets], on a le devoir de détruire [ce ‘hamets, car il n’est pas encore décomposé].

10. Et de même, un collyre, une compresse, un emplâtre, ou un tiriak dans lesquels on a mis du [une substance] ‘hamets, il est permis de les garder [dans sa possession] car la forme du ‘hamets s’est décomposée.

11. Le pain lui même qui a pourri et qui n’est plus mangeable par un chien, et le pansement qui a pourri, on n’a pas besoin de [les] détruire. Les vêtements que l’on a lavés avec de l’amidon de blé, et de même les parchemins que l’on a collés avec du [de la colle faite à base de] ‘hamets, et tout ce qui leur ressemble, il est permis de les garder [dans sa possession] pendant Pessa'h et il n’y a pas à leur propos le [principe d’interdiction exprimé par les versets] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé » car [pour ces substances] la forme du ‘hamets ne reste pas [et elles n’est plus mangeables par un chien].

12. Une substance dans laquelle s’est mélangé du ‘hamets et qui ne fait pas partie de ce qui est mangé par un homme, ou qui n’est pas mangeable par tous les hommes, comme le tiriak et ce qui y ressemble, bien qu’il soit permis de la garder [dans sa possession], il est interdit de la manger après Pessa'h ; même si elle ne contient qu’une infime quantité de ‘hamets, il est interdit de la manger.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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Moznaim
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