ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Chapitre premier

Lois sur le ‘hamets et le pain azyme

qui incluent huit commandements : trois commandements positifs et cinq commandements négatifs, dont voici le détail :

1. Ne pas manger de ’hamets le 14ème jour [du mois de Nissan] à partir de la mi journée
2. Eliminer le levain le 14ème jour [du mois de Nissan]
3. Ne pas manger de ‘hamets durant les sept jours [de la fête de Pessa’h]
4. Ne pas manger tout mélange contenant du ‘hamets durant les sept jours [de la fête de Pessa’h]
5. Que ne soit pas vu de ‘hamets durant les sept jours [de la fête de Pessa’h]
6. Que ne soit pas trouvé de ‘hamets durant les sept jours [de la fête de Pessa’h]
7. Manger du pain azyme le soir de la fête de Pessa’h
8. Raconter la sortie d’Egypte cette nuit là.

L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :

Chapitre premier

1. Toute personne qui mange le volume d’une olive de ‘hamets pendant la fête de Pessa’h, depuis le début de la nuit du quinze [Nissan] jusqu’à la fin de la journée du vingt et un Nissan, [s’il le fait] volontairement, il est passible de karet, comme il est dit « car toute personne qui mange du ‘hamets, [son âme] sera retranchée », [et s’il le fait] involontairement, il est redevable d’un sacrifice expiatoire [de nature] fixe. [Cela est valable] pour celui qui mange [du ‘hamets] comme pour celui qui fait fondre [du ‘hamets, le rend liquide] et [le] boit.

2. Il est interdit de tirer profit du ‘hamets pendant Pessa’h, comme il est dit « Et il ne sera pas mangé de ‘hamets », [le verbe « manger » étant interprété comme signifiant qu’]il ne sera pas donné à son propos [du ‘hamets] de permission de [liée à la] consommation [ce qui inclut tout profit]. Et celui qui laisse du ‘hamets dans sa propriété pendant Pessa’h, même s’il ne l’a pas mangé, transgresse deux interdictions [de la Torah], comme il est dit « Il ne te sera pas vu de levain dans toutes tes limites » et il est dit « Il ne sera pas trouvé de levain dans vos maisons ». Et l’interdiction concernant le ‘hamets et l’interdiction concernant le levain, par lequel on fait lever [la pâte] en sont une [seule interdiction].

3. On ne subit la flagellation pour [avoir transgressé les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé » que si l’on a acquis du ‘hamets pendant Pessa’h, ou si l’on en a réalisé la fermentation [pendant Pessa'h], de sorte qu’on y a réalisé une action. Mais si on avait du ‘hamets avant Pessa'h, qu’est arrivé Pessa'h et qu’on ne l'a pas détruit mais qu’on l’a laissé dans sa propriété, bien que l’on a transgressé [en possédant du ‘hamets] deux interdictions [de la Torah], on ne subit pas la flagellation d’ordre Toranique parce qu’on n'y a pas réalisé d’action, et on subit karet.

4. Il est interdit de tirer profit du ‘hamets sur lequel est passé Pessa'h [alors qu’il appartenait à un juif], et ce pour toujours. Et cela est une punition d’ordre rabbinique. Du fait qu’il [le juif qui l’a possédé pendant la fête] a transgressé [les deux interdictions] « qu’il ne soit pas vu » et « qu’il ne soit pas trouvé », ils [les sages] l’ont interdit [ce ‘hamets], même s’il l’a laissé [dans sa possession] par inadvertance ou par force majeure, pour que l’homme ne laisse pas de ‘hamets dans sa possession pendant Pessa'h afin d’en tirer profit après Pessa'h.

5. Du ‘hamets qui s’est mélangé avec autre chose pendant Pessa'h, que ce soit avec [une substance] du même type ou avec [une substance] qui n’est pas du même type, il [le ‘hamets] rend [le mélange] interdit quelle que soit sa quantité [du ‘hamets]. Et le ‘hamets d’un juif ‘hamets sur lequel est passé Pessa'h [alors qu’il lui appartenait], bien qu’il soit interdit d’en tirer profit, s’il s’est mélangé [même pendant Pessa'h], que ce soit avec [une substance] du même type ou avec [une substance] qui n’est pas du même type, il est permis de le manger [le mélange] après Pessa'h, car ils [les Sages] n’ont puni et interdit [de tirer profit] que [du] le ‘hamets lui même, mais le mélange peut être consommé après Pessa'h.

6. On n’est passible de karet que pour la consommation du ‘hamets lui même, mais un mélange contenant du ‘hamets, par exemple le kouta’h [sauce à base de petit lait, de croûtons de pain, et de sel] babylonien, l’alcool de Mède, et tout ce qui leur ressemble parmi les choses dans lesquelles est mélangé du ‘hamets, s’il les a consommés pendant Pessa'h, il est puni de flagellation mais il n’y a pas de [peine de] karet, comme il est dit « toute pâte levée vous ne mangerez pas ». Dans quel cas cela [le fait que la consommation d’un mélange contenant du ‘hamets est passible de flagellation] s’applique-t-il ? C’est dans le cas où on a mangé [une quantité] du mélange [contenant] le volume d’une olive de ‘hamets dans le temps de manger trois œufs qu’on est passible de flagellation d’ordre Toranique, mais s’il n’y pas dans le mélange le volume d’une olive [consommé] dans le temps de manger trois œufs, bien qu’il lui soit interdit de consommer [le mélange], s’il en a consommé, il ne subit pas la flagellation d’ordre Toranique mais on lui administre karet.

7. Celui qui consomme une quantité quelconque du ‘hamets même pendant Pessa'h, cela constitue une interdiction d’ordre Toranique, comme il est dit « il ne sera pas mangé [de ‘hamets] » ; Néanmoins, il n’y a peine de karet [dans le cas d’une transgression volontaire] ou de sacrifice [expiatoire dans le cas d’une transgression involontaire] que s’il y a le volume [requis] qui est celui d’une olive. Et celui qui consomme un volume inférieur à celui d’une olive, on lui administre karet.

8. Il est interdit de consommer du ‘hamets le quatorzième jour [du mois de Nissan] à partir de la mi journée, ce qui correspond au début de la septième heure [relative] de la journée [celle-ci, quelle que soit sa durée, étant divisée en douze parties égales]. Et toute personne qui consomme [du ‘hamets] dans cette période de temps subit la flagellation d’ordre Toranique, comme il est dit « Tu ne mangeras pas du ‘hamets en même temps que lui», c’est-à-dire que le sacrifice de Pessa'h. Ainsi ont-ils [nos Sages] appris par la tradition orale l’explication de cela [de ce verset] : tu ne mangeras pas de ‘hamets à partir de l’heure pouvant donner lieu à l’abattage du [sacrifice] pascal, [temps] qui correspond à l’après-midi, ce qui est [à partir de] la mi journée.

9. Et nos Sages ont interdit de consommer du ‘hamets à partir de la sixième heure [relative] afin qu’on n’entre pas en contact avec [qu’on ne transgresse pas, par erreur sur l’heure,] l’interdiction [relative au ‘hamets] d’ordre Toranique. A partir du début de la sixième heure [relative], il sera interdit de consommer et de tirer profit du ‘hamets : durant toute la sixième heure [relative], [cet interdit est] d’ordre rabbinique, et le reste de la journée [cet interdit est] d’ordre Toranique. Pendant la cinquième heure [relative], on n’y consomme pas de ‘hamets, par décret [de nos sages] du fait de [la confusion possible dans le cas] d’une journée nuageuse, de peur que l’on confonde la cinquième [heure relative] et la sixième [heure relative]. Et il n’est pas interdit d’en tirer profit [du ‘hamets] durant la cinquième heure [relative]. C’est pourquoi on y suspend [le traitement de] la térouma, [celui] des pains associés aux sacrifices de toda, et tout ce qui leur est semblable parmi les choses sacrées et ‘hamets [‘on suspend’ signifiant :] on ne consomme ni ne brûle jusqu’à ce qu’arrive la sixième heure [relative] et [alors,] on brûle tout.

10. Tu as donc appris qu’il est permis de consommer du ‘hamets le quatorzième jour [du mois de Nissan] jusqu’à la fin de la quatrième heure [relative], qu’on ne consomme pas [de ‘hamets] pendant la cinquième heure [relative] mais qu’on peut [alors] en tirer profit. Et celui qui consomme [du ‘hamets] pendant la sixième heure [relative], on lui administre karet. Et celui qui consomme [du ‘hamets] à partir du début de la septième heure [relative] subit la flagellation [d’ordre Toranique].

Cette page comporte des textes sacrés. Merci de ne pas la jeter ou la détériorer.
About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
Moznaim is the publisher of the Nehardaa Shas, a new, state-of-the-art edition of the Talmud and all major commentaries in 20 volumes. Click here to purchase or email the publisher at [email protected]