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Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Deux, Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Trois, Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Quatre

Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Deux

1. Tous les défauts qui invalident les hommes et les animaux sont au nombre de cinquante et ont déjà été mentionnés.

2. Il y a d’autres défauts qui sont propres aux animaux et qui ne peuvent pas se présenter chez l’homme. Ils sont au nombre de vingt-trois, ce sont : si l’œil [la pupille ou la sphère même de l’œil] est rond comme celui d’un homme. S’il a un œil grand comme celui du vœu et un [œil] petit comme celui de l’oie. Par contre, s’il a une oreille grande et une oreille même petite comme une fève, il est valide. S’il a dans le blanc de l’œil une verrue avec un poil, si sa peau entre les deux narines [le septum] est trouée à l’endroit où cela est visible, sa bouche ressemble à celle d’un porc [c’est-à-dire qu’]elle est coupée [sa mâchoire supérieure dépasse sa mâchoire inférieure], même si elle n’est pas aigue comme une broche.

3. Si les deux glands sont troués ou entaillés [c’est-à-dire qu’il se décomposent et qu’il n’en reste plus qu’une trace, de sorte qu’ils ne ressortent pas comme auparavant. Si les glands intérieurs sont arrachés, car lorsqu’il [l’animal] ouvre [grand] la bouche et crie, on voit qu’ils sont manquants.

4. Si ses cornes et l’os auquel elles sont attachées ont été retirés et qu’il n’en reste rien. Par contre, une femelle qui a des cornes est valide. Si la peau qui recouvre l’organe génital de l’animal est entaillée [c’est-à-dire qu’il y a un manque]. Si l’organe génital féminin [visible à l’œil] est entaillé. Si la queue est entaillée au milieu d’une vertèbre mais non au niveau de l’attache entre deux vertèbres. Si l’extrémité de la queue est divisée en deux, chacune ayant un os. S’il y a entre deux vertèbres [de la queue la taille d’]un doigt de chair. Si la queue est trop courte. Qu’est-ce [qui est considéré comme court] ? Pour un chevreau, [une longueur d’]une vertèbre est un défaut [mais une longueur de] deux [vertèbres] est valide, pour un agneau, [une longueur de] deux vertèbres est un défaut [mais une longueur de] trois [vertèbres] est valide. La queue d’un chevreau qui est tendre et pendante comme celle d’un porc. Si une vertèbre de la queue se brise. Par contre, si une de ses côtes [de l’animal] se brise, il est valide, car cela n’est pas visible.

5. Un [animal] à cinq pattes ou qui n’a que trois pattes. Si l’une de ses pattes avant ou arrière a un sabot rond comme celui d’un âne, bien qu’il soit fendu en deux. Si l’une de ses pattes avant ou arrière est indivisée [c’est-à-dire qu’il n’est pas fendu en deux] comme un âne, et ceci est « L’indivisé » mentionné dans la Torah. Si ses sabots se décomposent avec l’os auquel ils sont attachés, même s’il reste un petit peu de cet os, proche de la chair.

6. Chacun de ces défauts parmi les soixante-treize défauts comptés chez l’animal le rend invalide pour le sacrifice. Et si l’un d’eux se présente chez un [animal] parfait qui est consacré, il est racheté et devient profane, sauf dans le cas de [l’animal] âgé [qui tremble et croule quand il est debout], l’[animal] malade, l’[animal] qui dégage une mauvaise odeur, [tous ceux-ci], bien qu’ils soient valides pour le sacrifice, ne sont pas rachetés, mais restent et paissent jusqu’à ce qu’ils présentent un autre défaut permanent et soient rachetés. Et de même, un animal consacré chez qui se présente un défaut n’est pas offert, ni racheté.

7. Il existe quatre défauts passagers chez l’homme et l’animal, qui sont : la gale humide [à l’intérieur et à l’extérieur], l’éruption qui n’est pas égyptienne [ces défauts étant guérissables], l’eau en permanence dans l’œil [c’est-à-dire les yeux qui coulent en permanence], les tâches blanches dans l’œil.

8. Il y a quatre autres maladies, si l’une d’elles se présente chez un animal, on ne l’offre pas, parce qu’il n’est pas des meilleurs, et le verset dit : « Le meilleur de tes vœux ». Ce sont : celui qui a dans son œil une verrue sans poil, si ses cornes se sont décomposées, bien qu’il reste une partie de l’os proche de la chair, si ses glands intérieurs [cf. note 2] se sont entaillés, si les glands intérieurs se sont décomposés. Si l’un d’eux [de ces défauts] se présente chez des [animaux] consacrés, ils ne sont pas offerts, ni rachetés, mais on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut [et soient rachetés]. Et s’ils ont été offerts, il me semble qu’ils sont agrées.

9. Et de même, un animal consacré qui a été l’objet d’une faute ou qui a tué un homme [ceci étant attesté par le témoignage d’]une personne ou par les propriétaires n’est pas offert, ni racheté jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent.

10. Un animal qui présente l’un des cas de tréfa [qui ne font pas partie des défauts] le rendant impropre à la consommation est interdit sur l’autel ; il est dit : « présente-la donc à son satrape ! Tu verras d’il te fera bon accueil, s’il te témoignera sa faveur ». Et bien qu’il ne soit pas valide pour l’autel, on ne le rachète pas, car on ne rachète pas les [animaux] consacrés pour les donner à manger aux chiens, mais on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils meurent et soient enterrés.

11. S’il [l’animal] est abattu et se trouve être tréfa, il est brûlé. Et de même, si l’un de ses membres intérieurs fait défaut, bien qu’il ne soit pas tréfa, par exemple, s’il n’y a qu’un rein, ou si la rate a été retirée, il est interdit sur l’autel et doit être brûlé, non pas parce qu’il a un défaut, car un manque à l’intérieur n’est pas un défaut mais parce que l’on n’offre pas un [animal] ayant un manque, ainsi qu’il est dit : « Ils seront parfaits pour vous ». Et tout [membre] supplémentaire est considéré comme] un manque [c’est-à-dire comme si le membre de base était absent]. C’est pourquoi, s’il y a trois reins ou deux rates, il [l’animal] est invalide.

12. Qu’est-ce que des tâches blanches permanentes [dans les yeux, qui se caractérisent par une perte de la vision] ? S’il [l’animal] ne voit pas durant quatre-vingt jours. On l’examine à trois reprises : le vingt-septième jour depuis le moment où l’on a remarqué cela, le quarante-cinquième jour, et le quatre-vingtième jour. S’il [l’animal] voit [au milieu de la période de quatre-vingt jours], on compte quatre-vingt [jours] à partir du moment où la vue s’est interrompue.

13. Comment sait-on que les yeux coulent en permanence ? Lorsqu’il mange des herbes humides à partir du début [du mois] de Adar jusqu’à mi-Nissan et qu’il mange ensuite des herbes sèches [ayant séché durant l’été durant le mois de] Elloul et la moitié [du mois] de Tichri sans guérir, c’est l’eau [la maladie des yeux qui coulent] en permanence.

14. Combien doit-il manger de ces herbes humides en hiver et de [ces herbes] sèches en été ? Le volume d’une figue sèche ou plus avant le premier repas tous les jours durant ces trois mois. Et il faut qu’il les mange chaque jour après avoir bu, et il [l’animal] doit être détaché au moment de manger dans le champ, et il ne doit pas être seul, mais il doit y avoir un autre animal qui l’accompagne. Si toutes ces prescriptions sont observées et qu’il [l’animal] ne guérit pas, il y a certitude que c’est [une maladie] permanente. Et si l’une de ces prescriptions a été omise, il y a doute et il [l’animal] n’est pas offert et n’est pas racheté.

15. Comment cela s’applique-t-il ? S’il mange [les herbes] humides comme il se doit durant tout [le mois de] Adar et la moitié [du mois] de Nissan et mange ensuite les [herbes] sèches comme il se doit [durant] la [seconde] moitié [du mois] de Nissan et [du mois] de Iyar, de sorte qu’il [l’animal] mange [ces herbes] durant trois mois dans l’ordre [cité au paragraphe ci-dessus], ou s’il [l’animal] mange le volume d’une figue sèche après avoir mangé ou avant d’avoir bu ou s’il était attaché ou s’il était seul ou s’il était dans un jardin à proximité de la ville, et qu’il n’a pas guéri, il y a doute si ce [symptôme] est permanent[e] ou passager. C’est pourquoi, si on lui cause un défaut [à cet animal consacré], on ne se voit pas infliger la flagellation. S’il [l’animal] mange comme il se doit en respectant les différents temps de consommation et qu’il ne guérit pas, c’est un défaut permanent.

16. Il y a doute si [on considère] rétroactivement qu’il a un défaut permanent à partir du moment où il a présenté ce défaut ou à partir du moment où on a renoncé de sa guérison. C’est pourquoi, celui qui l’a racheté avant qu’ils [les propriétaires] renoncent à sa guérison (et a profité de [l’argent de] ce rachat après qu’ils aient renoncé à sa guérison), il y a doute s’il a tiré profit d’un [objet] consacré et [par conséquent, du fait du doute,] n’amène pas un sacrifice pour avoir profité d’une sainteté, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Trois

1. Les défauts physiques n’invalident pas l’oiseau, mâle comme femelle car ce qui est dit : « Mâle parfait » ne concerne que les animaux. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les petits défauts. Par contre, un oiseau dont l’aile s’est desséchée ou dont l’œil est devenu aveugle, ou dont la jambe a été coupée est défendu sur l’autel, car on n’offre pas un [sacrifice] qui a un manque. Et de même, s’il est sujet à l’un des cas de tréfa qui l’interdisent à la consommation, il devient invalide pour l’offrande.

2. Les jeunes tourterelles sont invalides et les grandes colombes sont invalides, ainsi qu’il est dit : « parmi les tourterelles ou les jeûnes colombes », le début du jaunissement [c’est-à-dire qu’elles présentent une belle plume jaunâtre autour du cou] chez les unes et chez les autres est invalide . Et jusqu’à quand est-ce que les jeûnes colombes sont valides ? Tant que lorsqu’on arrache une plume, sa base se remplit de sang. Et les tourterelles sont valides dès qu’elles prennent une teinte dorée [c’est-à-dire que les plumes de son corps deviennent rouges et brillent comme de l’or.

3. [Les animaux présentant des défauts de] toumtoum et androgynéité, bien qu’il n’y ait pas de plus grand défaut sont invalides pour une autre raison sur l’autel : étant donné qu’il y a doute s’ils sont mâles ou femelles, ils sont considérés comme une autre espèce et il est dit, à propos des sacrifices : « un mâle parfait et une femelle parfaite » ; il faut qu’il y ait certitude qu’il s’agit d’un mâle ou certitude qu’il s’agit d’une femelle. C’est la raison pour laquelle même un oiseau qui présente [le défaut de] toumtoum et d’androgynéité est invalide pour l’autel.

4. Et de même, les espèces croisées et ceux [les animaux] nés par césarienne, ceux qui n’ont pas l’âge [huit jours] sont invalides, bien qu’ils ne présentent pas de défauts, comme il est dit : « un bœuf, un mouton ou une chèvre » ; il faut que chaque espèce soit distincte et non qu’il y ait un croisement entre un mouton et une chèvre. [Le verset continue :] « quand il naîtra », cela exclut le cas de celui qui naît par césarienne, [le verset poursuit :] « il sera durant une période de sept jours », cela exclut le cas de celui qui n’a pas l’âge [huit jours], « sous sa mère », cela exclut le cas d’un [animal] orphelin qui est né après que sa mère ait été abattue.

5. Celui qui ressemble [à une autre espèce d’animal], bien qu’il ne soit pas issu d’un croisement, est invalide pour l’autel. Quel est le cas ? Une brebis qui met bas un [petit] ressemblant à une chèvre ou une chèvre qui met bas un [petit] ressemblant à un mouton, bien qu’il ait quelques signes distinctifs [propres à sa mère], étant donné qu’il ressemble à une autre espèce, il est invalide comme un [animal] présentant un défaut permanent, car il n’y a pas de plus grand défaut que le changement.

6. Et de même, celui [l’animal] qui exerce des rapports [par exemple, un bœuf et une femme] ou un [animal] qui subit des rapports [d’un homme], celui [l’animal] qui est destiné à une culte idolâtre, celui qui est adoré, bien qu’ils soient permis à la consommation, sont invalides pour l’autel, ainsi qu’il est dit [à propos des animaux présentant un défaut physiques et étant invalides pour l’autel] : « Car ils ont une mutilation [ils ont un défaut, ils ne seront pas agrées] » ; tout [animal] ayant une mutilation est invalide. Et il est dit, à propos de la faute [autre version : à propos des relations interdites] : « Toute créature ayant perverti ». Et au sujet de l’idolâtrie, il est dit : « Car ton peuple s’est perverti » . Et de même, un animal ou un volatile qui tue un homme est considéré comme celui qui exerce des rapports ou subit des rapports [avec un homme] et est invalide pour l’autel.

7. Et il me semble que bien que tous les [animaux] invalides ne soient pas aptes à [être offerts sur] l’autel, si on a passé outre et qu’on les a offerts, on ne se voit pas infliger la flagellation selon la Torah, car la mise en garde n’est pas explicitement mentionnée. Par contre, le salaire d’une prostituée [qui lui est interdite] ou ce qui est échangé contre un chien sont interdits sur l’autel, et celui qui offre l’un d’eux ou les deux se voit infliger une seule fois la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tu n’apporteras pas le salaire d’une prostituée ni la chose reçue en échange d’un chien ». Et pourquoi reçoit-il une seule fois la flagellation pour les deux ? Parce qu’ils ont été mentionnés dans un seul commandement négatif.

8. Il est un commandement positif d’offrir toute les offrandes à partir du huitième jour [de leur naissance], ainsi qu’il est dit : « Il restera sept jours sous sa mère, et à partir du huitième jour, il sera agrée ». Et durant tous les sept jours, il est appelé : « n’ayant pas l’âge ». Et bien qu’un [animal] n’ayant pas l’âge soit invalide, si on passe outre et qu’on l’offre, on ne se voit pas infliger la flagellation, parce que c’est un commandement négatif qui découle d’un commandement positif et le sacrifice n’est pas agrée.

9. Les tourterelles qui n’ont pas encore atteint l’âge [c’est-à-dire avant qu’elles deviennent dorées] qui sont considérées comme des animaux n’ayant pas atteint l’âge [huit jours], et des jeûnes colombes dont le temps est passé [c’est-à-dire qu’elles ont déjà commencé à jaunir cf. § 2] sont toutes considérées comme [des animaux] présentant un défaut, et celui qui les offre ne se voit pas infliger la flagellation, bien que l’offrande soit invalide et ne soit pas agrée.

10. Celui qui consacre un toumtoum, un androgyne, un [animal] tréfa, [un animal] issu d’un croisement ou né par césarienne à l’autel est considéré comme ayant consacré du bois et des pierres, car la sainteté n’est pas appliquée à leur corps et ils sont profanes en tous points ; ils sont vendus et il utilise l’argent pour acheter un sacrifice de son choix ; ils [ces animaux cités ci-dessus] ne sont pas comme des [animaux] présentant un défaut physique, car [pour] un [animal] présentant un défaut physique, [un animal de la même] espèce peut être offert en sacrifice [tandis que ceux-ci sont des espèces à part]. Par contre, celui qui consacre un [animal] ayant exercé ou subit des rapports [avec une femme ou un homme], un [animal] destiné [à un culte idolâtre] ou un [animal] adoré est considéré comme ayant consacré un [animal] présentant un défaut physique passager, et il doit paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent et soit racheté. Et de même, celui qui consacre un [animal] avant l’âge est considéré comme ayant consacré un [animal] présentant un défaut passager et ne se voit pas infliger la flagellation, comme nous l’avons expliqué.

11. Tous les [animaux] interdits pour l’autel sont donc au nombre de quatorze, ce sont : celui qui présente un défaut, celui qui n’est pas des meilleurs [c’est-à-dire présentant certaines maladies définies au ch. 2 § 14], celui auquel il manque un membre à l’intérieur [de son corps], celui qui est tréfa, celui qui est issu d’un croisement, celui qui est né par césarienne, celui qui a exercé des rapports, celui qui a subit des rapports [avec un homme], celui qui a tué un homme, celui qui est adoré, celui qui est destiné [à un culte idolâtre], celui qui fait l’objet du salaire [d’une femme interdite pour sa relation], celui qui fait l’objet d’un échange contre un chien.

12. Tous ceux [les animaux] qui sont interdits pour l’autel rendent interdit [les autres] dès lors qu’ils sont en infime proportion ; même s’il s’en mélange un avec dix mille [animaux et qu’on ne le reconnaît pas], tout est perdu et devient invalide pour l’autel. Et tous [ces animaux], leurs petits sont permis pour l’autel, à l’exception du cas du petit d’un [animal] ayant subit des rapports, ayant été adoré, ayant été destiné [à un culte idolâtre] ou ayant tué un homme ; [tous ces animaux] leurs petits sont interdits sur l’autel comme eux-mêmes.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle [la mère du petit] a été l’objet d’une faute lorsqu’elle était enceinte ou a tué [un homme] alors qu’elle était enceinte, de sorte que le petit se trouvait avec elle au moment où elle a été invalidée et était comme l’un de ses membres. Mais si elle est tombée enceinte après avoir été l’objet d’une faute ou après avoir tué [un homme], son petit est valide pour l’autel ; même si elle a subit [des rapports avec un homme] alors qu’elle était consacrée et qu’elle est tombée enceinte ensuite, et il est inutile de dire si elle a subit des rapports alors qu’elle était profane et qu’elle a été consacrée et est tombée enceinte ensuite, que son petit est permis. Et de même, le petit [né] d’un œuf [d’un oiseau] tréfa est permis pour l’autel.

14. Si une personne se prosterne devant de la récolte sur pied, le blé est permis pour les oblations, car il change d’état et cela peut être comparé au cas des petits des [animaux] interdits à l’autel qui sont permis. Et de même, un animal engraissé avec des graines de vesces ayant été utilisées pour un culte idolâtre est permis pour l’autel parce qu’elles [les graines de vesces] ont changé d’état.

15. On peut acheter toutes les offrandes des non juifs et on ne les soupçonne pas qu’ils [les animaux] ont exercé ou subit des rapports [avec des hommes], ont été destinés [à un culte idolâtre], ou ont été adorés jusqu’à ce que l’on sache avec certitude qu’ils ont été invalidés ; il est dit : « on a amené ces animaux de chez les Amalécites, le peuple ayant épargné le plus gras du menu et du gros bétail, pour l’offrir à l’Eternel ton D.ieu ».

Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Quatre

1. L’animal et le volatile qui ont subit des rapports [avec un homme], qui ont tué un homme, qui ont été destiné [à un culte idolâtre] ou qui ont été adorés sont invalides pour l’autel.

2. Dans le cas d’un [animal] qui exerce des rapports [avec une femme] ou qui subit des rapports [d’un homme] ou qui tue un homme, s’il y a deux témoins, l’animal ou l’oiseau sont lapidés, et leur chair est interdite au profit et il est inutile de dire qu’ils sont interdits [qu’on ne les offre pas] à D.ieu. Et dans quel cas [les sages] ont-ils dit qu’ils sont interdits pour l’autel ? Quand ils sont permis à l’homme, par exemple, s’il y avait seulement un témoin [lors de l’acte] et que les propriétaires ne se prononcent pas, ou si les propriétaires ont témoigné [avoir eu une relation avec leur animal], bien qu’il n’y ait pas eu de témoin. S’il y a un témoin et que les propriétaires démentent ce fait, ils [les animaux] sont permis, même pour l’autel.

3. Un animal que l’on a provoqué au point qu’il encorne un homme est valide pour l’autel, parce qu’il est considéré comme ayant été forcé. Un animal ne devient invalide pour avoir exercé des rapports ou subit des rapports que si l’homme qui a exercé des rapports a [au moins] l’âge de neuf ans et un jour, qu’il s’agisse d’un Juif, d’un non juif ou d’un esclave, dès lors qu’elle a subit les rapports avec un homme, elle devient invalide. Et si c’est l’homme [homme ou femme] qui a subi des rapports avec l’animal, il [l’animal] ne devient invalide que si la femme a [au moins] l’âge de trois ans et un jour ou si l’homme qui subit a neuf ans et un jour.

4. A partir de quand l’animal ou le volatile devient-il invalide comme [animal] destiné [à un culte idolâtre] ? Dès que les prêtres idolâtres exerce sur lui un acte, par exemple, qu’ils le tondent ou l’utilisent pour une idole. Toutefois, par la parole, il [l’animal] ne devient pas destiné [à un culte idolâtre], car il n’existe pas de consécration pour l’idolâtrie.

5. Celui [l’animal] qui a exercé ou subit des rapports [avec un homme], qu’il lui appartienne [à l’homme avec lequel il eu ses rapports] ou qu’il appartienne à son ami, que cela ait lieu par coercition ou de plein gré, consciemment ou inconsciemment, avant qu’il soit consacré ou après, il [l’animal] est interdit pour l’autel. Par contre, pour ce qui est de [l’animal] destiné [à un culte idolâtre] si c’est le propriétaire qui l’a destiné avant qu’il soit consacré, il devient invalide. [Toutefois,] si c’est son ami qui l’a destiné [à l’idolâtrie] ou s’il l’a lui-même destiné [à l’idolâtrie] après qu’il ait été consacré, il [l’animal] est permis, car un homme ne peut pas destiner [à l’idolâtrie] ce qui ne lui appartient pas.

6. Celui [l’animal] qui est adoré, que ce soit le propriétaire qui l’ait adoré ou une autre personne, avant qu’il soit consacré ou après, il [l’animal] est interdit, et on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent et soit racheté, comme nous l’avons expliqué. Et celui [l’animal] qui est adoré, lui et tout ce qui le recouvre [l’or, l’argent, etc.] sont interdits à l’autel, car tout ce qui recouvre un [animal] adoré est interdit au profit. Par contre, [l’animal] destiné [à l’idolâtrie] est lui-même interdit mais ce qui est sur lui est permis pour l’autel.

7. Si un homme se prosterne devant une montagne [qui lui appartient], bien qu’elle soit permise au profit, ses pierres sont interdites pour [la construction de] l’autel. Et de même, si une personne se prosterne à une source qui coule dans sa propriété, l’eau est invalide pour les libations. Un arbre qui a fait l’objet d’un culte [ou ayant servi au culte d’une idole et] qui a été annulé , on n’en amène pas de bois pour le bûcher. Et de même, quand une personne se prosterne à un animal, tout comme celui-ci devient invalide pour l’autel, ainsi, sa laine devient invalide pour les vêtements de prêtrise et ses cornes sont invalides pour les trompettes, [l’os de] ses cuisses pour les flûtes, et ses intestins pour les cordes [des cithares] ; tout est invalide.

8. Tout ce qui est lié à l’idolâtrie ne doit pas être utilisé pour un travail saint, bien que cela soit permis au profit. Qu’est-ce que « Etnan » [défini plus haut comme le salaire d’une prostituée] ? [Le cas de] celui qui dit à une femme [qui lui est] interdite : « Voici cette chose-là pour salaire », qu’il s’agisse d’une zona non juive ou d’une servante ou d’une juive qui est erva pour lui, ou d’une [femme] pour laquelle il est passible [par sa relation d’avoir transgressé] un commandement négatif. Par contre, une [femme] permise, même s’il s’agit d’un cohen, son salaire est permis. Et de même, sa femme nidda, son salaire est permis, bien qu’elle soit erva [pour lui].

9. Celui qui épouse l’une des [femmes pour lesquelles il est] passible d’[avoir transgressé] un commandement négatif, tout ce qui lui donne pour sa relation est [considéré comme] un salaire [à une femme interdite] et est interdit. Et [celui qui a une relation avec] un homme, son salaire est interdit. Si une femme donne un salaire à un homme, il [le salaire] est permis.

10. Celui qui dit à son ami : « Voici cette chose, et que ta servante passe la nuit auprès de mon esclave juif », cela est [considéré comme] un salaire [à une femme interdite] s’il [l’esclave juif] n’a pas de femme et d’enfants. Mais s’il a une femme et des enfants, il a droit à une servante cananéenne, comme cela sera expliqué. Et identique est la loi pour celui qui dit à une femme interdite : « Voici telle chose et ais une relation avec untel qui est juif », cela est [considéré comme] un salaire [à une femme interdite].

11. S’il avait fixé avec une femme [qui lui est] interdite de lui donner un agneau [pour la relation] et qu’il lui en a donné beaucoup, même s’il lui en a donné mille, ils ont tous le statut de salaire [à une femme interdite] et sont interdits pour l’autel. S’il lui donne son salaire mais n’a pas de relation avec elle et lui dit : « Que ceci reste auprès de toi jusqu’à ce que j’ai une relation avec toi », lorsqu’il aura une relation avec elle, il [l’objet du salaire] deviendra interdit. Si elle l’offre [l’animal sur l’autel] avant qu’il ait une relation avec elle, cela est valide. (Et si elle avait l’obligation d’apporter une offrande, elle est quitte], à condition qu’il lui dise, au moment où il lui donne : « Quand tu accepteras de m’exaucer, acquiers-le à partir de maintenant [rétroactivement] ». Par contre, s’il ne lui a pas dit cela, elle ne peut pas offrir quelque chose qui ne lui appartient pas.

12. Si elle le consacre avant qu’il ait une relation avec elle, puis, qu’il a une relation avec elle, il y a doute si cela a le statut de salaire [à une femme interdite], étant donné qu’il a eu une relation avec elle avant qu’elle le sacrifie, ou cela n’a pas le statut de salaire [à une femme interdite], étant donné qu’elle l’a consacré avant leur relation. C’est pourquoi, il ne doit pas être offert, et s’il est offert, il est agrée.

13. S’il a une relation avec elle et ne lui donne rien, puis, après un certain temps, lui donne [le salaire convenu], même [si cela a lieu] après plusieurs années, cela a le statut de salaire [à une prostituée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Dans le cas d’]une non juive à laquelle il a dit : « ais une relation avec moi en échange de cet agneau », de sorte qu’elle n’a pas besoin de tirer [l’agneau pour l’acquérir] ou [dans le cas d’]une [femme] israël et l’agneau se trouvait dans sa propriété, et il lui a dit : « Si je ne te donne pas d’argent tel jour, il t’appartient ». Par contre, s’il lui a dit : « ais une relation avec moi en échange d’un agneau » sans précision, il [l’agneau] est permis et n’a pas le statut de salaire [à une femme interdite].

14. Ne sont interdits en tant que salaire [d’une femme interdite] et objet en échange d’un chien que les objets mêmes. C’est pourquoi, cela [ce statut] ne s’applique que pour une chose qui peut être offerte sur l’autel, par exemple, des animaux purs, des tourterelles et des jeunes colombes, du vin, de l’huile et de la fine fleur de farine. [Mais] s’il lui donne de l’argent et qu’elle achète avec une offrande, elle [l’offrande] est valide.

15. S’il lui donne du blé et qu’elle en fait de la farine, des olives et qu’elle en fait de l’huile, des raisins et qu’elle en fait du vin, ils sont valides [pour l’autel], parce que leur état a déjà changé. S’il lui donne un animal consacré en salaire, il ne devient pas interdit pour l’autel ; même s’il la compte [la femme] comme participant à son sacrifice pascal et à son sacrifice de réjouissance en salaire, les [animaux] consacrés ne sont pas invalidés, car ils sont déjà devenu la propriété du Très-Haut à partir du moment où il les a consacrés. Et de même, s’il lui donne quelque chose qui ne lui appartient pas, il ne l’invalide pas, car un homme ne peut pas rendre interdit quelque chose qui ne lui appartient pas, à moins que les propriétaires aient renoncé [à retrouver ce qui leur a été volé]. Par contre, s’il lui donne des volatiles, bien qu’ils soient consacrés, le statut de salaire [d’une femme interdite] leur est appliqué et ils sont interdits, et cette règle relève d’une Tradition orale.

16. Qu’est-ce qu’ « un objet échangé contre un chien » ? [Le cas de] celui qui dit à son ami : « Voici pour toi un agneau en échange de ce chien ». Et de même, s’il échange un chien contre plusieurs animaux ou volatiles, ou ce qui est semblable, ils sont tous interdits pour l’autel.

17. [Soit le cas suivant :] deux associés ont partagé [leurs biens], l’un a pris dix agneaux et l’autre a pris neuf [agneaux] et un chien, les [neuf agneaux] qui sont [ensemble] avec le chien sont permis. Par contre, les dix [agneaux] équivalents, si l’un d’eux vaut le même prix que le chien ou plus que le chien, il l’exclut des dix [comme] équivalent au chien, et il représente ce qui a été échangé contre lui. Et le reste [des agneaux] est permis. Et si chacun d’entre eux vaut moins que le chien, tous les dix [agneaux] sont interdits.

18. Si l’état de l’objet de l’échange a été modifié, par exemple, s’il a échangé un chien contre du blé et qu’il est devenu de la farine, cela est permis. Le salaire d’un chien [qui a été remis à son maître en échange des rapports qu’il a eu avec le chien] et l’objet échangé contre une femme interdite [c’est-à-dire le prix qu’un homme a payé à son ami en échange de sa servante] peuvent être utilisés pour l’entretien du Temple, parce qu’ils sont modifiés. Par contre, l’objet même du salaire [l’or] ne doit pas servir de [plaques] laminées [comme enduit] pour le Temple, ainsi qu’il est dit : « Comme offrande volontaire d’une sorte » ; cela inclut l’enduit [pour le Temple].

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